Vu la procédure suivante : M. B... A... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2009, 2010 et 2011 ainsi que de l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2008 à 2011. Par un jugement nos 1505438, 1505439, 1505441 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôts au titre de 2006 ainsi que de l'amende infligée au titre de 2008 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par un arrêt n° 17LY02826 du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... et Mme D... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 9 septembre 1966 modifiée, conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et de Mme D... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme D..., alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011, et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue desquels l'administration fiscale a estimé que, bien qu'ils revendiquaient la qualité de résidents fiscaux de Suisse, ils étaient fiscalement domiciliés en France au titre des années considérées, et leur a réclamé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts pour absence de déclaration de compte bancaire à l'étranger. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. A... et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2006 et de l'amende au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de leurs conclusions. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes de décharge. Sur la domiciliation fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 3. Après avoir énoncé qu'il n'était pas contesté que Mme D... avait son foyer en France, la cour a relevé que M. A..., son époux à l'époque des faits en litige, s'acquittait en France de la taxe d'habitation pour le logement où son épouse résidait, qu'il avait fait mentionner son adresse en France sur sa carte d'identité lors de son renouvellement en 2011 et qu'il ne disposait d'aucun lien familial en Suisse. En se fondant sur ces éléments pour en déduire que M. A... avait en France son foyer et en confortant son analyse par l'examen du lieu des dépenses courantes de M. A... et de l'état des consommations d'eau du logement de son épouse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier. 4. En second lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.