Vu la procédure suivante : M. A... B...-C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 008 344,90 euros au titre de commissions qu'il estimait lui être dues par l'administration en sa qualité d'aviseur fiscal et de 300 000 euros au titre du préjudice moral qu'il prétendait avoir subi du fait de la résistance abusive de l'administration fiscale à ses demandes et, d'autre part, de juger que les sommes que l'Etat serait condamné à lui verser auraient un caractère non imposable. Par un jugement n° 1502389 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B...-C... la somme de 39 355 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 19BX02868 du 24 septembre 2019, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B...-C... contre ce jugement sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février, 25 juin et 3 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...-C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. B...-C... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des références mentionnées dans la décision du 9 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux, ainsi que de la lettre du 28 février 2019 et du formulaire de demande d'aide transmis au Conseil d'Etat dans le cadre du présent pourvoi, que le maintien de l'aide juridictionnelle qui a été accordé, par décision du 9 mai 2019, à M.B...-C... " en qualité d'intimé " devant la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre de l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau du 31 décembre 2018, faisait suite à la demande que l'intéressé avait présentée le 28 février 2019 et qui était relative au recours qu'il entendait former contre ce même jugement, dont il a finalement relevé appel le 8 juillet 2019, et non à sa qualité d'intimé dans la procédure. Par suite, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces précitées en jugeant, pour rejeter cette requête d'appel comme tardive, qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposée dans le cadre de cette instance. M. B...-C... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
- M. B...-C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant le Conseil d'Etat. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B...-C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Colin-Stoclet. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 septembre 2019 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. B...-C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...-C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.