CETATEXT000043664371 J1_L_2021_06_000002003195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/66/43/CETATEXT000043664371.xml Texte CAA de PARIS, 5eme Chambre, 10/06/2021, 20PA03195, Inédit au recueil Lebon 2021-06-10 CAA de PARIS 20PA03195 5eme Chambre exces de pouvoir C M. FORMERY PUSUNG Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident intervenue le 18 janvier 2019 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de carte de séjour dans le même délai. Par une ordonnance n° 1902492 du 8 septembre 2020, le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902492 du 8 septembre 2020 par laquelle le président de la onzième chambre du Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A... ; 2°) d'annuler le refus d'enregistrement de sa demande de carte de résident intervenu le 18 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'examen de sa demande de carte de résident dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance de non-lieu à statuer est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'y avait pas non-lieu à statuer sur sa demande dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et pas un récépissé de sa demande de carte de résident ; - le préfet ne pouvait légalement refuser d'enregistrer sa demande de carte de résident au motif qu'il disposait d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 novembre 2019 ; - l'agent au guichet de la préfecture n'était pas compétent pour refuser d'enregistrer sa demande de carte de résident ; - le refus d'enregistrer sa demande de carte de résident est entaché d'un défaut de motivation ; - sa demande de carte de résident est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a conclu au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Le préfet de Seine-Saint-Denis soutient qu'il a bien instruit la demande de carte de résident et opposé, le 20 octobre 2020, un refus à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.