CETATEXT000043664375 J1_L_2021_06_000002003299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/66/43/CETATEXT000043664375.xml Texte CAA de PARIS, 5eme Chambre, 10/06/2021, 20PA03299, Inédit au recueil Lebon 2021-06-10 CAA de PARIS 20PA03299 5eme Chambre exces de pouvoir C M. FORMERY ERILERI Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1905407 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905407 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été pris en méconnaissance de l'article R. 5221-33 du code du travail au regard de son droit au renouvellement de son titre de séjour en cas de perte involontaire d'emploi ; - elle a été prise en méconnaissance de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Turquie du 12 septembre 1963 et du protocole additionnel du 23 novembre 1970, ainsi que des articles 6 et 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le dixième alinéa du préambule de la Constitution de du 27 octobre 1946, ainsi que l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - et les observations de Me C..., pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.