CETATEXT000043664393 J6_L_2021_04_000001903350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/66/43/CETATEXT000043664393.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4eme chambre-formation a 3, 20/04/2021, 19MA03350, Inédit au recueil Lebon 2021-04-20 CAA de MARSEILLE 19MA03350 4eme chambre-formation a 3 plein contentieux C M. ANTONETTI PLACEO - AVOCATS Mme Florence MASTRANTUONO Mme BOYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de trois mises en demeure tenant lieu de commandements de payer du 18 juillet 2016. Par un jugement n° 1603475 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des trois mises en demeure du 18 juillet 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'action en recouvrement était prescrite le 30 juillet 2016, jour de la réception des mises en demeure tenant lieu de commandements de payer qui ont été émises le 18 juillet 2016, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que l'opposition à poursuites formée à l'encontre des mises en demeure du 18 juillet 2016 a été présentée après l'expiration du délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, en l'occurrence une mise en demeure et un avis à tiers détenteur émis le 23 mai 2016 et régulièrement notifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... fait appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois mises en demeure tenant lieu de commandements de payer émises à son encontre le 18 juillet 2016 par le comptable du service des impôts des particuliers de Fréjus pour obtenir le paiement de la somme globale de 54 968 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006, à des cotisations de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005, et à des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.