← France

20MA04402

CETATEXT000043664413 J6_L_2021_04_000002004402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/66/44/CETATEXT000043664413.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/04/2021, 20MA04402, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de MARSEILLE 20MA04402 exces de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour demandé dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous la même condition d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2000919 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020 sous le n° 20MA04402, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il souffre d'une grave maladie du coeur et le défaut de prise en charge adaptée peut, comme l'a estimé le collège des médecins de l'OFII, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - son état de santé nécessite une surveillance rapprochée dans un service de rythmologie hautement spécialisé pour le suivi de son simulateur cardiaque que seul les services de l'hôpital de la Timone sont susceptibles d'offrir ; un retour en Tunisie l'exposerait à un risque grave d'arythmie, entraînant une perte de chance de survie ; - le collège des médecins de l'OFII avait d'ailleurs été d'avis, le 14 février 2019, qu'il ne pouvait bénéficier d'un suivi adapté en Tunisie et sa situation n'avait pas évolué à la date du 28 août 2019, date à laquelle ce même collège a pourtant estimé qu'il pouvait y bénéficier de soins appropriés ; - au regard des conditions très particulières de l'espèce, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 23 octobre 2020, a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)". 2.M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au vu d'un avis du 14 février 2019 du collège des médecins de l'OFFI selon lequel son état de santé nécessitait un suivi médical sur le territoire pour une durée de quatre mois. En se bornant à produire, pour la première fois en appel, des certificats de son médecin traitant selon lequel son état de santé nécessite un suivi dans un service hautement spécialisé et que son retour en Tunisie l'exposerait à une perte de chance de survie, M. C... ne critique pas utilement le second avis émis le 28 août 2019 par ce même collège de médecins, selon lequel son état de santé nécessite toujours des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. C'est donc à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a refusé d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône fondé sur ce dernier avis.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 avril
  4. 3 N° 20MA04402 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.