CETATEXT000043664417 J6_L_2021_04_000002100130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/66/44/CETATEXT000043664417.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/04/2021, 21MA00130, Inédit au recueil Lebon 2021-04-08 CAA de MARSEILLE 21MA00130 exces de pouvoir C BOUKHELIFA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 décembre 2017, confirmée le 16 mars 2018 sur son recours gracieux par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse, d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1809828 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le n° 21MA00130, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le fait de lui avoir refusé le regroupement familial au motif de l'insuffisance de ses revenus porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; il est en effet âgé de 80 ans et ne peut exercer d'activité salariée qui lui permettrait d'atteindre le niveau requis de ressources ; la décision contestée a donc pour effet de rompre l'unité familiale, alors que l'ancienneté de son séjour en France fait obstacle à ce que lui soit opposée la possibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie ; il justifie, en outre, d'attaches familiales en France puisque ses deux enfants, nés en 1970 et 1980 d'une précédente union, sont français et que la présence de son épouse à ses côtés lui est nécessaire ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que son épouse puisse venir en France tous les 90 jours sous couvert de visas de court séjour, qui ne sont pas systématiquement délivrés par les autorités consulaires, ne permet pas de considérer que son droit à une vie familiale normale n'a pas été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.