Vu la procédure suivante : La société In'Li a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2019 par lequel le maire de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire autorisant la destruction de deux maisons individuelles situées aux 2 à 6 allée Suzanne, ainsi que la construction sur ce terrain d'un immeuble d'habitation comprenant 31 logements, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1913034 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Livry-Gargan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société In'Li ; 3°) de mettre à la charge de la société In'Li la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... A..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Livry-Gargan ; Considérant ce qui suit :
- En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et la date du 1er décembre 2018, repoussée au 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
- Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 de ce code qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.
- La demande formée par la société In'Li devant le tribunal administratif de Montreuil tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté 29 juin 2019 par lequel le maire de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
- Dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la commune de Livry-Gargan, qui présente le caractère d'un appel et ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Livry-Gargan est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Livry-Gargan et au président de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée à la société In'Li.