CETATEXT000043672544 J4_L_2021_06_000002100208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/25/CETATEXT000043672544.xml Texte CAA de NANTES, 2eme Chambre, 11/06/2021, 21NT00208, Inédit au recueil Lebon 2021-06-11 CAA de NANTES 21NT00208 2eme Chambre exces de pouvoir C M. PEREZ WOLDANSKI Mme Karima BOUGRINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Beyrouth rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. A... F..., en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2002207 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à son conjoint le visa sollicité ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... D..., de nationalité française, a épousé le 13 mars 2018, à Nabatieh (Liban), M. A... F..., ressortissant libanais. Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 11 janvier
- M. F... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 8 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement de M. F... en France et maintenu le refus de visa que lui avaient opposé les autorités consulaires françaises à Beyrouth. Mme D... épouse F... relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission du 8 janvier
- Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa.
- En se bornant à se prévaloir du caractère non établi d'échanges réguliers et constants entre les époux et, par suite, de liens matrimoniaux ainsi que du défaut de contribution de la part du requérant aux charges du ménage, sans apporter le moindre élément tangible de nature à démontrer le caractère complaisant du mariage, ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni le ministre de l'intérieur n'apportent la preuve qui leur incombe du caractère frauduleux du mariage.
- Au surplus, alors qu'il n'est apporté aucune justification des déclarations que le ministre de l'intérieur a, devant le tribunal, prêtées à M. F..., les pièces produites par la requérante, devant les premiers juges, notamment les justificatifs de ses voyages vers le Liban, les attestations de ses enfants et la copie de ses très nombreux échanges quotidiens durant trois années au moyen d'une messagerie instantanée, démontrent l'existence des liens matrimoniaux et la réalité d'un projet concret de vie commune. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme D... épouse F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à M. F... d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le voyage de l'intéressé vers la France sera compatible avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 janvier 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, sous réserve d'un changement dans les circonstances de doit ou de fait, de délivrer à M. F... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le voyage de l'intéressé vers la France sera compatible avec les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée à M. A... F.... Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président, - Mme Douet, présidente-assesseure, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin
- La rapporteure, K. C... Le président, A. PEREZLa greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT00208