CETATEXT000043676823 J0_L_2021_06_000001902441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/68/CETATEXT000043676823.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6eme chambre, 17/06/2021, 19VE02441, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de VERSAILLES 19VE02441 6eme chambre exces de pouvoir C M. ALBERTINI SCP ARENTS TRENNEC M. Paul-Louis ALBERTINI Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du maire de Livry-Gargan en date du 18 mai 2018 relatif à un terrain situé au 59, boulevard Jean Jaurès à Livry-Gargan. Par un jugement n° 1805172 en date du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a rejeté les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Trennec, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance d'appel. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient, en tant qu'elles tendaient au versement d'une somme par la commune de Livry-Gargan alors que celle-ci agissait au nom de l'Etat, mal dirigées, dès lors qu'il avait demandé, dans le mémoire en réplique enregistré en première instance le 29 août 2018, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite de la délivrance par le maire de la commune de Livry-Gargan, le 21 juillet 2017, d'un permis de construire accordé à M. B... pour la construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain situé au 59, boulevard Jean Jaurès, le maire de ladite commune a, par un arrêté interruptif de travaux en date du 18 mai 2018, enjoint à M. B... de suspendre les travaux. M. B... relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé cet arrêté, a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- Il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir annulé l'arrêté en litige, le tribunal administratif a rejeté, comme mal dirigées, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'elles tendaient au versement d'une somme par la commune de Livry-Gargan alors que ladite commune agissait au nom de l'Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... avait demandé, dans un mémoire en réplique enregistré en première instance le 29 août 2018, avant la date fixée pour la clôture de l'instruction, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté, comme mal dirigées, les conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant la cour et devant le tribunal administratif de Montreuil, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1805172 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. N° 19VE02441 3 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.