CETATEXT000043676880 J1_L_2021_06_000002100614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/68/CETATEXT000043676880.xml Texte CAA de PARIS, 3eme chambre , 15/06/2021, 21PA00614, Inédit au recueil Lebon 2021-06-15 CAA de PARIS 21PA00614 3eme chambre rectif. erreur materielle C M. BERNIER KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer son dossier, et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1914303 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C... épouse B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 sous le n° 20PA02945, Mme C... épouse B..., représentée par Me D..., a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1914303 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 janvier 2021 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président, président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, a rejeté cette requête comme manifestement dépourvue de fondement. Par une requête, enregistrée le 1er février 2021 sous le n° 21PA00614, Mme C... épouse B..., représentée par Me D..., demande à la Cour de constater qu'une erreur matérielle affecte cette ordonnance, de l'annuler, de rouvrir l'instruction et de faire droit aux conclusions de la requête n° 20PA
- Elle soutient qu'il ressort des termes de l'ordonnance du 18 janvier 2021 que celle-ci fait référence à un autre dossier que le sien. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les observations de Mme C... épouse B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".
- L'ordonnance n° 20PA02945 du 18 janvier 2021, qui rejette la requête d'appel de Mme C... épouse B... en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comporte un élément de motivation qui se rapporte à une demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'admission au séjour a été refusée à Mme C... épouse B... sur le fondement des articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 313-11 7° du même code. Cependant, les visas de cette ordonnance analysent de manière précise et exhaustive l'intégralité des moyens soulevés, notamment ceux tirés de l'absence de saisine de la DIRECCTE, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant de la vie privée et familiale que de la qualité de salarié et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'ordonnance motive le rejet de la requête par la circonstance que ces moyens ne sont pas développés ni différents de ceux que la requérante avait exposés devant le tribunal et auxquels il a été intégralement et dûment répondu par un jugement qui n'est entaché d'aucune irrégularité. Il en résulte que l'insertion malencontreuse dans la motivation de l'ordonnance d'un membre de phrase parasite se rapportant à une affaire différente n'a pas eu d'influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête en rectification de Mme C... épouse B... ne peut être accueillie. Ses conclusions tendant à ce que la requête n° 20PA02945 soit mise à l'instruction en sorte qu'elle soit rejugée et qu'il soit fait droit à sa demande, qui ne relèvent pas du recours en rectification d'erreur matérielle dont le champ est limité par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme A..., premier conseiller, - Mme Mornet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin
- Le rapporteur, M-D. A...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 08PA04258 2 N° 21PA00614 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.