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20LY01920

CETATEXT000043676960 J2_L_2021_06_000002001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/69/CETATEXT000043676960.xml Texte CAA de LYON, 7eme chambre - formation a 3, 17/06/2021, 20LY01920, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de LYON 20LY01920 7eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. ARBARETAZ PAQUET Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... et Mme B... F... épouse D... ont demandé, chacun en ce qui les concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 13 août 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 1909667, 1909669 lu le 7 juillet 2020, le tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. D... et Mme F... épouse D..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 13 août 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, d'une part, de leur délivrer un titre de séjour après remise sous quarante-huit heures d'autorisations provisoires de séjour et de travail, d'autre part, d'effacer leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation ; - le refus de séjour opposé à M. D... méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il repose sur les critères de l'article L. 313-15 du même code ; - ces décisions méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai de départ volontaire, en ce qu'il est limité à trente jours, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. M. D... et Mme F... épouse D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., première conseillère ; - et les observations de Me C..., pour M. D... et Mme F... épouse D... ; Considérant ce qui suit :
  3. Les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut d'examen complet de la situation des requérants, le refus de séjour opposé à M. D..., méconnaîtrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions méconnaissent les dispositions alors codifiées aux articles L. 313-14 et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, enfin le délai de départ volontaire limité à trente jours serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme F... épouse D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 août 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. Dès lors, les conclusions de leur requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... et Mme F... épouse D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... F... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
  6. N° 20LY01920 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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