CETATEXT000043676983 J2_L_2021_06_000002002898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/69/CETATEXT000043676983.xml Texte CAA de LYON, 7eme chambre - formation a 3, 17/06/2021, 20LY02898, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de LYON 20LY02898 7eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. ARBARETAZ YOSSA MONKAM Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1901246 lu le 2 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 2 octobre 2020, M. B... représenté par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation de travail et de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le refus d'autorisation de travail ; - l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité de la mesure réglementaire d'organisation et de fonctionnement des services de la préfecture de l'Allier ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L .313-15, L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et l'exigence constitutionnelle du principe d'égal accès à l'instruction ; il est entaché de détournement de pouvoir. Par mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., première conseillère ; - et les observations de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- M. D... B..., se présentant comme ressortissant ivoirien né le 17 décembre 2000, déclare être entré en France, le 18 mai
- Par arrêté du 10 avril 2019, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des termes de ses écritures de première instance que M. B... n'a pas demandé au tribunal l'annulation du refus de viser son contrat d'apprentissage. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur une telle demande doit être écarté comme inopérant. Sur le fond du litige :
- En se bornant à confier aux services de la préfecture l'instruction des demandes d'autorisation de travail délivrées par le représentant de l'État dans le département, la mesure réglementaire d'organisation et de fonctionnement prise à cette fin n'a pu vicier l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette mesure doit être écarté comme inopérant.
- Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-15, L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... se borne à reproduire en appel.
- M. B... ne peut utilement se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2019 qui n'emporte pas par lui-même refus d'autorisation de travail.
- Si M. B... soutient qu'il a été privé d'une formation, en méconnaissance de l'exigence constitutionnelle du principe d'égal accès à l'instruction, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la préfète par le présent arrêté ne statue que sur son droit au séjour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se serait vu refuser l'inscription dans un établissement scolaire.
- L'arrêté en litige ayant été pris conformément aux buts en vue desquels la police du séjour a été confié au représentant de l'État dans le département par les dispositions des livres III et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 pris à son encontre par la préfète de l'Allier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 27 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme A..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin
- N° 20LY02898 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.