CETATEXT000043677030 J3_L_2021_06_000001903743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/70/CETATEXT000043677030.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5eme chambre (formation a 3), 15/06/2021, 19BX03743, Inédit au recueil Lebon 2021-06-15 CAA de BORDEAUX 19BX03743 5eme chambre (formation a 3) exces de pouvoir C Mme JAYAT NGUYEN XAVIER M. Frederic FAICK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Investissement et Commerce Cinéma (ICC), société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le président de la communauté intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) a approuvé la vente d'un terrain envisagée entre la société SPLA Grand Sud et la société Holding Ethève en vue de la réalisation d'un multiplex dans la zone d'aménagement concerté Pierrefonds Aéroport, ainsi que la délibération du 31 juillet 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CIVIS a approuvé cette vente. Par un jugement n° 1601116, 1601121 du 16 août 2019, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2019 et le 11 janvier 2021, la société Investissement et Commerce Cinéma (ICC), représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal du 16 août 2019 ; 2°) d'annuler la décision du président de la CIVIS du 11 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre à la société publique locale d'aménagement SPLA Grand Sud de résilier tout acte relatif à la vente dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CIVIS la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juillet 2016 du président de la CIVIS ; la société SPLA étant un opérateur intégré à la CIVIS, elle ne disposait pas d'autonomie et était réputée agir sous le contrôle de cette dernière ; ainsi, il appartient au juge administratif de connaître de la légalité d'une mesure de contrôle effectuée par la CIVIS sur l'aménageur de la zone d'aménagement concerté (ZAC) désigné ; ainsi, l'accord donné à l'aménageur par le président de la CIVIS dans sa décision du 11 juillet 2016 sur le projet de vente d'une parcelle à une société tierce n'est pas un acte préparatoire ; cette décision ne présente pas le caractère d'un acte contractuel dès lors qu'elle s'affranchit du cadre défini par le traité de concession ; elle traduit une décision prise directement par l'autorité concédante et n'est donc pas rattachable au traité ; - une question préjudicielle devra être posée si la cour nourrissait un doute sur le champ d'application du droit de la commande publique et le recours effectif à l'encontre de la décision en litige du 11 juillet 2016 ; - la décision en litige du 11 juillet 2016 a été prise avant l'intervention de l'avis du service des domaines et résulte ainsi d'une procédure irrégulière ; - la décision a méconnu les stipulations de la concession d'aménagement et notamment son annexe 6 visée par l'article 12 du traité qui prévoit que l'aménageur, après avoir instruit les demandes, doit solliciter l'accord du concédant sur l'identité de l'attributaire éventuel, le prix et les modalités de paiement ; - la décision est illégale dès lors que la vente a été consentie à un prix anormalement bas (200 euros/m2) et contraire à l'intérêt communautaire ; il n'est pas établi que le prix retenu intègrerait la participation du constructeur au coût des équipements publics de la ZAC ; - la décision a été prise en dépit d'une modification substantielle du programme d'aménagement de la ZAC ; le projet de multiplex ne figure pas dans le dossier de création de la ZAC mais est le résultat d'une étude confiée en 2015 par l'aménageur à la société Holding Ethève ; - le président de la CIVIS a écarté l'offre proposée par ICC alors qu'elle était la plus avantageuse ; il n'a pas respecté les formalités de sélection des offres fixées dans le règlement intérieur de la CIVIS ni les clauses du traité de concession ; - l'attributaire a bénéficié d'un avantage dans le cadre de la procédure de sélection dès lors qu'il a été lui-même à l'origine du projet de multiplex pour lequel il a conduit une étude ; il n'y a pas eu de sélection objective et le principe de transparence a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2020 et le 24 février 2021, la société publique locale d'aménagement (SPLA) Grand-Sud, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ICC la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable dès lors que les mesures d'exécution d'un contrat administratif ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation par un tiers ; - l'existence d'une relation de " quasi-régie " entre le concédant et l'aménageur n'a aucune incidence sur la nature de mesure d'exécution du contrat que revêt la décision du 11 juillet 2016 ; - au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2020 et le 25 février 2021, la société Holding Ethève, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ICC la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable dès lors que les mesures d'exécution d'un contrat administratif ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation par un tiers ; - au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2020 et le 26 février 2021, la communauté intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS), représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ICC le paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel présentée par la société ICC est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les règles de représentation en justice fixées par l'article L. 227-6 du code de commerce ; - la demande de première instance est irrecevable dès lors que les mesures d'exécution d'un contrat administratif ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation par un tiers ; - au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H... C..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique, - et les observations de Me B..., représentant la société Investissement et Commerce Cinéma, et de Me A...uyen, représentant la société Holding Etheve. Une note en délibéré présentée pour la société Investissement et Commerce Cinéma a été enregistrée le 19 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.