CETATEXT000043677153 J6_L_2021_06_000002002342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/71/CETATEXT000043677153.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6eme chambre - formation a 3, 14/06/2021, 20MA02342, Inédit au recueil Lebon 2021-06-14 CAA de MARSEILLE 20MA02342 6eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. FEDOU BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Francois POINT M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000362 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 et un mémoire du 30 juillet 2020, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions requises au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'occupe de son enfant et il exerce l'autorité parentale ; - il est dispensé de verser une contribution alimentaire. Le préfet des Alpes-Maritimes a eu communication de la requête le 22 juillet
- Par ordonnance en date du 16 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - et les observations de Me F... pour M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., de nationalité marocaine, a séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Var et valable du 14 juin 2016 au 13 juin
- Il a présenté le 13 juin 2017 une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par décision du 22 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a pris à son encontre une décision ordonnant son éloignement dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...). ".
- Il résulte de l'instruction que M. C... est le père d'un enfant français, Ousayr C..., né le 25 octobre 2015 de son mariage avec Mme D... B..., une ressortissante française. Le couple est séparé depuis
- Par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 novembre 2017, la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère de ce dernier. L'ordonnance a fixé les droits de visite du père et a précisé que le père de l'enfant devait verser à la mère une contribution pour l'entretien de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois. Par arrêt du 12 février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les mesures provisoires fixées par l'ordonnance, a modifié les droits de visite du père et a supprimé la contribution du père à l'entretien de l'enfant. M. C... doit dès lors être regardé comme ayant été, au cours des mois précédant l'arrêt du 12 février 2019, dans l'incapacité financière de contribuer à l'entretien de son fils. Par un jugement du 13 décembre 2019, postérieur à la décision attaquée, le tribunal de grande instance de Draguignan a confirmé les modalités des droits de visite fixées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et précisé qu'au regard de la situation financière de M. C..., il y avait lieu de confirmer la dispense de contribution financière. Dans ces conditions, la méconnaissance de la condition de contribution effective à l'entretien de l'enfant ne pouvait être opposée à M. C.... Concernant l'éducation de l'enfant, il résulte de l'examen de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2019 et du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 décembre 2019 que M. C... exerce l'autorité parentale sur son fils et dispose d'un droit de visite un week-end sur deux et pendant les vacances. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué dans son arrêté du 22 novembre 2019 que M. C... avait produit une attestation de la mère de l'enfant selon laquelle l'intéressé " récupère son fils plusieurs fois par semaine et s'en occupe parfaitement comme convenu ". M. C... doit dès lors être regardé comme justifiant participer à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par conséquent, M. C... est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application de ces dispositions.
- Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2000362 du 23 juin 2020 et l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2019 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
- Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il y a lieu de le lui enjoindre, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 juin 2020 et l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2019 sont annulésArticle 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin
- 2N° 20MA02342 my 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.