CETATEXT000043677178 J6_L_2021_06_000002101063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/71/CETATEXT000043677178.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/06/2021, 21MA01063, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de MARSEILLE 21MA01063 exces de pouvoir C MATHIEU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 8 juin 2018 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2018 pour la fermeture de la terrasse d'un appartement situé au premier étage de la résidence " Villa Galli " au 49 rue Guy Môquet sur le territoire communal et de condamner cette commune à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ce refus. Par un jugement n° 1803090 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 8 juin 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 21MA01063 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 1er mars et 8 juin 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoires avocats, demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était de nature à fonder en droit la décision d'opposition à déclaration préalable ; - la sécurisation de l'appartement ne peut justifier des travaux qui ne sont pas conformes à la réglementation d'urbanisme ; M. B... ne saurait engager la responsabilité de la commune sur ce point ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA11 sur l'aspect extérieur des constructions et plus particulièrement de celles de l'article 11.1 était de nature à fonder la décision d'opposition à déclaration préalable ; la fermeture de la terrasse nuit à l'harmonie architecturale de l'immeuble, alors qu'aucune loggia n'a été autorisée dans cette résidence et dans les constructions avoisinantes sur la placette ; Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2021, à 12 h 00, en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 21MA01062 enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.