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21MA01780

CETATEXT000043677186 J6_L_2021_06_000002101780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/71/CETATEXT000043677186.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/06/2021, 21MA01780, Inédit au recueil Lebon 2021-06-16 CAA de MARSEILLE 21MA01780 C TOLLINCHI'S LAW FIRM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et la société civile immobilière (SCI) Saint Donat ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le maire de Vence a qualifié un mur édifié sur la parcelle cadastrée AV 96 de " mur de soutènement " et a ordonné que son édification soit " poursuivie ", ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit le 18 janvier

  1. Par une ordonnance no 2102032 du 28 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 21MA01780, M. B... et la société civile immobilière (SCI) Saint-Donat, représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2021 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire relatif à la nature technique du mur litigieux ; 3°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 du maire de Vence ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vence le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il convient de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise relatif à la nature technique du mur litigieux ; - la décision litigieuse fait grief en ce qu'elle risque d'influencer la procédure civile en cours ; - la décision a été signée par une autorité incompétente en ce qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît le principe de séparation des pouvoirs prévu au titre de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme et 40 du code de procédure pénale dès lors qu'il appartenait au maire de Vence de dresser un procès-verbal d'infraction ; le maire est en situation de compétence liée ; - en retenant à tort le plan local d'urbanisme applicable en 2019 le maire de Vence a commis une erreur de droit ; - la décision est contraire à l'article UFb8 2.2.9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que l'ouvrage n'est pas un mur de soutènement mais un mur de clôture ; - la décision est entachée d'une erreur quant à la qualification juridique des faits ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B... et la société civile immobilière (SCI) Saint Donat demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 20 novembre 2020 du maire de Vence en ce qu'il a qualifié un mur édifié sur la parcelle cadastrée AV 96 de " mur de soutènement " et a indiqué que l'ouvrage de soutènement devra être poursuivi, ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit le 18 janvier
  3. Pour rejeter la demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre a considéré que la décision du 20 novembre 2020 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir.
  4. Il ressort des termes de ce courrier que le maire s'est limité à constater que la propriété cadastrée section AV numéro 96 surplombe la propriété cadastrée AV numéro
  5. Si le maire a également qualifié l'ouvrage litigieux de " mur de soutènement ", il a toutefois émis des réserves à cet égard et a indiqué que seul un géomètre expert pourrait venir confirmer la nature technique exacte de ce mur. Un tel courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
  6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de première instance comme manifestement irrecevable.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire relatif à la nature technique du mur litigieux, que les conclusions de M. A... B... et de la société civile immobilière (SCI) Saint Donat dirigées contre le jugement attaqué sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et de la SCI Saint Donat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la société civile immobilière (SCI) Saint-Donat. Fait à Marseille, le 16 juin
  8. 2 No 21MA01780

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