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Conseil d'État, 8ème chambre, 442940

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 août et 24 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société en nom collectif (SNC) Cake Valley demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine du 4 juin 2020 rejetant la demande du 25 mai 2020 tendant à l'abrogation du l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des décisions des 24 janvier et 25 mars 2020 du comptable du service des impôts des entreprises de Montfort (Ille-et-Vilaine) de recouvrer par voie de compensation la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 79 746 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. La société Cake Valley a été informée le 4 février 2020 de ce que le comptable public avait décidé le 24 janvier 2020 de procéder au recouvrement, par la voie de la compensation prévue par l'article L.257 B du livre des procédures fiscales, de la cotisation foncière des entreprises due par elles au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 78 974 euros. Par une lettre du 25 mai 2020 cette société a, d'une part, contesté cette décision ainsi que celle, prise le 25 mars 2020 par le comptable public, de procéder au recouvrement par la même voie de la cotisation foncière des entreprises due par elle au titre de 2019 pour un montant de 772 euros et, d'autre part, demandé l'abrogation de l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu du décret du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire de ce code. La société forme un recours contre la décision du 8 juin 2020 par laquelle l'administration n'a fait droit à sa demande qu'en tant qu'elle portait sur le recouvrement des sommes dues au titre de
  2. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice ". Aux termes de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : "
  4. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances. / Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable (...)
  5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales ".
  6. D'autre part, aux termes de l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution : " Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public ".
  7. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées au point 2 que l'article R. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution a pu légalement prévoir que les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales pouvaient procéder aux poursuites aux fins de recouvrer les créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public.
  8. Les dispositions précitées de l'article R. 121-4 ont, quant à elles, pour seul objet de prévoir que les règles de compétence du juge de l'exécution sont d'ordre public. Elles n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni pour objet, ni pour effet de déterminer les personnes compétentes pour mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
  9. Par suite, la société Cake Valley ne peut utilement soutenir que ces dernières dispositions, en ce qu'elles auraient pour objet de rendre opposables les règles résultant de l'article R. 122-2 du code des procédures d'exécution, empièteraient sur la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles relatives aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature et devraient, pour ce motif, être abrogées.
  10. Il résulte de ce qui précède que la société Cake Valley n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
  11. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
  12. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".
  13. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la compensation à laquelle l'administration fiscale a procédé, en application de l'art. L. 257 B du LPF, entre ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation foncière des entreprises due par elle au titre des années 2016, 2017 et 2018, la société requérante soutient que la décision de procéder à cette compensation a été prise par une autorité incompétente. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d'une contestation en la forme d'un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
  14. Il en résulte que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Cake Valley est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Cake Valley, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.