Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'élection de MM. Serge D..., Guy Quintanel et Stéphane Dif en qualité de conseillers municipaux à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Chalvignac (Cantal). Par un jugement n° 2000536 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 octobre et 22 décembre 2020 et le 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. D... ; 2°) d'annuler l'élection de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. C... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. D..., Quintanel et Dif en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chalvignac (Cantal), par une requête qui, eu égard au moyen qu'elle soulève, doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. D....
- En vertu du 6° de l'article L. 231 du code électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les entrepreneurs de services municipaux.
- Pour soutenir qu'à la date des opérations électorales en litige, M. D... avait, depuis moins de six mois, présenté la qualité d'entrepreneur de services municipaux au sens de ces dispositions, M. C... fait valoir que M. D... a, en qualité de maire de la commune de Chalvignac, participé en 2008 à la création d'une association dénommée " Groupement des employeurs agricoles (GEA) de Chalvignac ", dont cette commune est membre, qu'il exerce une influence sur les décisions de ce groupement et que plusieurs des salariés successifs de ce groupement ont apporté jusqu'à une date récente un concours au fonctionnement des services de la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., qui n'est pas membre du bureau de l'association et qui conteste, sans être utilement contredit, en être adhérent, ait, en tout état de cause, joué dans les six mois précédents un rôle prédominant au sein de cette association, l'allégation selon laquelle il aurait exercé un tel rôle par l'entremise de son épouse, adhérente de l'association, n'étant pas, en outre, assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, estimant que M. D... ne pouvait être regardé comme inéligible au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 231 du code électoral, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.