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Conseil d'État, 5ème chambre, 445791

Vu la procédure suivante : M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Grand-Charmont. Par un jugement n° 2000448 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2020 et les 9 février et 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi du 29 juillet 1881 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Grand-Charmont, la liste conduite par M. E... C... a recueilli 671 voix, soit 61,67 % des suffrages exprimés, la liste conduite par M. B... F... 280 voix, soit 25,74 % des suffrages exprimés et la liste conduite par M. D... A... 137 voix, soit 12,59 % des voix. M. F... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.
  2. En premier lieu, M. F... réitère son grief tiré de ce que les précautions sanitaires décrites par la circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, n'auraient pas été respectées dans les quatre bureaux de vote de la commune de Grand-Charmont, de sorte que les électeurs auraient voté sans se rendre au préalable dans l'isoloir, ou renoncé à exercer leur droit de vote. Pour écarter ce grief, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que M. F... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la violation du caractère secret du vote, d'autre part, qu'aucune mention des faits allégués n'a fait l'objet d'observations ou de réclamation par M. F... ou ses colistiers, présents dans chacun des quatre bureaux de vote, en application de l'article R. 52 du code électoral et, enfin, que, compte tenu de l'écart de voix entre la liste arrivée en tête et celle menée par M. F..., ces allégations à les supposer établies n'ont pu porter atteinte à la sincérité du scrutin. En appel, M. F... se borne à faire valoir, d'une part, en produisant les tableaux de participation aux élections municipales dans la commune de Grand-Charmont de 2008, 2014 et 2020, que les chiffres sur la représentativité du scrutin sont équivoques, d'autre part, que les rideaux des isoloirs ont été maintenus ainsi que l'établissent les clichés produits, et, enfin, que ses colistiers ne connaissaient pas les dispositions de l'article R. 52 du code électoral alors que pour sa part, il a refusé de signer le procès-verbal des opérations électorales. Toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature à mettre le juge d'appel à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal pour écarter ce premier grief.
  3. En deuxième lieu, ainsi que le tribunal l'a déjà retenu, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que le bulletin, comportant deux légères déchirures situées sur le bord inférieur de celui-ci, aurait dû être regardé comme nul, en ce qu'il comporterait des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, et ne pas être pris en compte dans les résultats du dépouillement, en application des dispositions de l'article L. 66 du code électoral, et d'autre part, à supposer même que ce bulletin aurait dû être retranché, que cette modification aurait pu exercer une influence sur le résultat du scrutin au regard de l'écart de 391 voix séparant la liste arrivée en tête de celle de M. F....
  4. En troisième lieu, il est constant que les résultats du vote ont été acquis à Grand-Charmont à l'issue du premier tour. M. F... se borne à soutenir, de manière générale, que le report du second tour des élections municipales au mois de juin constitue une rupture d'égalité. Toutefois, par sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, reportant le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020, et prévoyant que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Par suite, le grief ne peut qu'être écarté.
  5. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 48 du code électoral, sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et en particulier l'article 29 de cette loi relative à la diffamation. Si le requérant soutient avoir été victime de propos diffamatoires et injurieux diffusés sur un réseau social, lors du week-end du scrutin, par des enfants des membres de l'équipe municipale, il ne résulte pas de l'instruction que de tels propos, qui consistent en deux brefs messages envoyés sur un réseau social, pour regrettables qu'ils soient, ont été, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'importance de l'écart de voix déjà mentionné, correspondant à environ 35 % des suffrages exprimés, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Grand-Charmont.
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme que demande M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée M. B... F..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.