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Conseil d'État, 8ème chambre, 446256

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des finances publiques de la Martinique du 11 septembre 2020 en tant qu'elle aurait rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 30 juin 2020 à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable du centre des finances publiques de la Martinique en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de 2012 pour un montant de total de 90 936 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a, par un courrier du 22 août 2020 adressé au directeur départemental des finances publiques de la Martinique, formé une réclamation contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 30 juin 2020 à l'établissement bancaire teneur de son compte en vue du recouvrement, pour un montant total de 90 936 euros, de créances d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de
  2. Il forme un recours contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation. Sur les conclusions tendant à l'abrogation de l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution :
  3. Il ne ressort ni de la réclamation préalable adressée le 22 août 2020 au directeur départemental des finances publiques de la Martinique, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A... aurait saisi l'administration d'une demande tendant à l'abrogation de l'article R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution.
  4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'abrogation de ces dispositions sont irrecevables sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, invoquée par le requérant dans la réponse à la notification qui lui a été faite de ce que le Conseil d'Etat était susceptible de relever ce moyen d'office, qu'il aurait contesté la légalité de cet article par la voie de l'exception dans le cadre d'un contentieux d'assiette. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
  5. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
  6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".
  7. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 30 juin 2020 à l'établissement bancaire teneur de son compte, M. A... soutient que cet acte de poursuite a été pris par une autorité incompétente. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d'une contestation en la forme d'un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
  8. Il en résulte que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.