CETATEXT000043678605 J2_L_2021_06_000001902970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/67/86/CETATEXT000043678605.xml Texte CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 10/06/2021, 19LY02970, Inédit au recueil Lebon 2021-06-10 CAA de LYON 19LY02970 6eme chambre - formation a 3 plein contentieux C M. GAYRARD BATTIER SEVERINE Mme Rozenn CARAES Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1805041, M. B... J... et Mme E... J... épouse A..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme M... J..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à leur verser une somme de 35 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme M... J..., une somme totale de 14 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement et une somme de 2 950 euros au titre des frais d'obsèques. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, n'a pas produit. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1809532, Mme F... J... épouse C..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme M... J..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme de 35 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de Mme M... J..., une somme totale de 14 000 euros au titre de ses préjudices d'affection et d'accompagnement et une somme de 2 950 euros au titre des frais d'obsèques. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, n'a pas produit. Par un jugement n° 1805041 et 1809532 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019 sous le n° 19LY02713, Mme F... J... épouse C..., représentée par Me I..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme M... J..., décédé le 31 mars 2015, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme M... J..., la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice d'accompagnement et la somme de 2 950 euros en remboursement des frais d'obsèques engagés ; 3°) d'ordonner la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert a retenu que le décès de Mme M... J... le 31 mars 2015 au centre hospitalier de Givors où elle était hospitalisée depuis la veille est en relation avec une surveillance inadaptée pour une femme de 89 ans et donc avec un comportement non conforme de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins ; ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès ; - si un aérosol a été prescrit par un médecin la veille à 18h16, aucune nouvelle intervention d'un médecin n'a été sollicitée pour s'assurer que l'aérosol était toujours adapté à l'état de santé de Mme J... qui s'était aggravé en douze heures ; - l'indemnisation des souffrances endurées par sa mère sera évaluée à la somme de 35 000 euros ; elle a subi un préjudice d'affection évalué à la somme de 6 000 euros et un préjudice d'accompagnement évalué à la somme de 8 000 euros ; il conviendra également d'indemniser les frais d'obsèques qui se sont élevés à la somme de 2 950 euros ; si ces frais étaient remboursés à sa soeur et à son frère, elle n'en demanderait plus le remboursement. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me L..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de Mme F... J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, si la cour engageait sa responsabilité, à la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions et à l'application d'un taux de perte de chance évalué à 20% et au rejet de la demande de remboursement des frais d'obsèques et d'indemnisation du préjudice d'accompagnement. Il soutient que : - si l'expert a relevé des manquements de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins, le tribunal administratif a, au contraire, relevé que lors de son arrivée dans le services des urgences, Mme J... a bénéficié de plusieurs examens cliniques, radiographiques et biologiques ; le tribunal administratif n'a pas retenu que la surveillance était inadaptée ; l'aggravation de l'état de santé de la patiente à 6h15 a été prise en charge rapidement par l'application de prescription médicale établie la veille à 18h16 ; la mise en oeuvre de ce traitement par aérosol s'est avérée efficace et le décès n'a pas été précédé d'une aggravation de la détresse respiratoire de la patiente ; par suite, aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre ; - la cause du décès de Mme J... demeure inconnue ; si l'expert a retenu une perte de chance, il n'a pas été en mesure d'établir le lien de causalité entre le décès et les manquements relevés et ce alors que la perte de chance n'échappe pas au principe de l'exigence d'un lien de causalité ; - si la cour retenait sa responsabilité, il conviendrait d'appliquer sur les indemnisations sollicitées un taux de perte de chance évalué à 20% ; - s'agissant des souffrances endurées, il conviendra de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions et la soeur de la requérante, Mme E... J... épouse A..., a également sollicité l'allocation d'une telle somme ; s'agissant du préjudice d'accompagnement, la somme sollicitée est excessive et il n'est pas établi que Mme F... J... a été présente au chevet de sa mère ; s'agissant des frais d'obsèques, la facture a été acquittée par M. G... J... ; par suite, la requérante ne peut en solliciter le remboursement. II - Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02970, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 août 2019 et les 6 et 7 août 2020, Mme E... J..., représentée par Me H..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Mme M... J..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, : 1°) d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée sous le n° 19LY02713 ; 2°) d'annuler le jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme M... J... ; la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de son préjudice d'accompagnement et la somme de 750 euros au titre des frais d'avocat engagés devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 4°) d'ordonner la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors la somme de 2 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - l'expert a relevé plusieurs manquements fautifs du centre hospitalier, à savoir une hypoxémie non interprétée, l'absence de mesure de la fréquence respiratoire, l'absence de prise en compte de l'obésité comme facteur d'amplification d'une autre symptomatologie, l'absence d'avis d'une cardiologue alors que Mme J... était porteuse d'un pacemaker, l'absence de surveillance prescrite avec une évaluation clinique et chiffrée, l'absence d'appel du médecin de garde par l'infirmière ; le tribunal administratif ne pouvait ignorer ces fautes retenues par l'expert au motif que le traitement avait été prescrit la veille et qu'il n'y aurait pas eu d'aggravation durant la nuit ; - elle a perdu une chance de survie évaluée par l'expert entre 20 et 40% - les souffrances endurées par Mme M... J... seront évaluées à 35 000 euros ; son préjudice d'affection sera évalué à 6 000 euros tenant compte du taux de perte de chance ; son préjudice d'accompagnement sera évalué à 8 000 euros ; les frais d'avocat engagés pour la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales seront indemnisés à hauteur de 750 euros. Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 23 décembre 2019, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me L..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros et les entiers dépens soient mis à la charge de Mme F... J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, si la cour engageait sa responsabilité, à la réduction des indemnités sollicitées à de plus justes proportions, à l'application d'un taux de perte de chance évalué à 20% et au rejet de la demande de remboursement des frais d'obsèques et d'indemnisation du préjudice d'accompagnement. Il soutient que : - si l'expert a relevé des manquements de l'équipe médicale et un dysfonctionnement du service de soins, le tribunal administratif a, au contraire, relevé que lors de son arrivée dans le services des urgences, Mme J... a bénéficié de plusieurs examens cliniques, radiographiques et biologiques ; le tribunal administratif n'a pas retenu que la surveillance était inadaptée ; l'aggravation de l'état de santé de la patiente à 6h15 a été prise en charge rapidement par l'application de prescription médicale établie la veille à 18h16 ; la mise en oeuvre de ce traitement par aérosol s'est avérée efficace et le décès n'a pas été précédé d'une aggravation de la détresse respiratoire de la patiente ; par suite, aucun manquement fautif ne peut être retenu à son encontre ; - la cause du décès de Mme J... demeure inconnue ; si l'expert a retenu une perte de chance, il n'a pas été en mesure d'établir le lien de causalité entre le décès et les manquements relevés et ce alors que la perte de chance n'échappe pas au principe de l'exigence d'un lien de causalité ; - si la cour retenait sa responsabilité, il conviendrait d'appliquer sur les indemnisations sollicitées un taux de perte de chance évalué à 20% ; - s'agissant des souffrances endurées, il conviendra de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions et la soeur de la requérante, Mme F... J..., a également sollicité l'allocation d'une telle somme ; s'agissant du préjudice d'accompagnement, la somme sollicitée est excessive ; s'agissant des frais d'obsèques, la facture a été acquittée par M. G... J... ; par suite, la requérante ne peut en solliciter le remboursement. Mme E... J... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.