CETATEXT000043693816 J5_L_2021_06_000002000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/38/CETATEXT000043693816.xml Texte CAA de NANCY, 2eme chambre - formation a 3, 17/06/2021, 20NC00208, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de NANCY 20NC00208 2eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. MARTINEZ DOLE Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903746 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée ou familiale " pour raisons de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 5 du code de justice administrative n'a pas été respectée en première instance dès lors que le premier mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin du 27 juin 2019, qui a forcément été pris en compte par le tribunal, ne lui a pas été communiqué ; En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien : - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il n'est pas démontré que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a effectivement rendu un avis négatif sur sa situation médicale ni sur les possibilités de soins dont il disposerait en Algérie ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne les décisions de délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 15 janvier 1973, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2001. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 6 novembre 2014. Le 13 septembre 2017, il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 août 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 613-1 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas eu connaissance du premier mémoire en défense et de ses pièces jointes, produits par le préfet du Bas-Rhin et enregistrés dans l'application télérecours le 27 juin 2019, soit après la clôture de l'instruction fixée au 20 juin 2019. Pour écarter les moyens tirés d'une part, de ce que le préfet a bien saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il n'y a pas d'erreur sur le contenu de l'avis évoqué par le préfet et d'autre part, de ce que ce collège ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins en Algérie, le tribunal administratif, sans avoir préalablement communiqué ce mémoire et ses pièces jointes à M. C..., s'est fondé sur l'avis de l'OFII du 7 août 2018 produit pour la première fois par le préfet en défense. Le requérant n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance de ce mémoire et de ses pièces jointes et d'y répondre, il est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence : 5. En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger concerné de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le défaut de communication de cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. En deuxième lieu, le refus de certificat de résidence comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance que le préfet n'ait pas visé l'article 6-1° de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel le requérant n'avait d'ailleurs pas formé de demande. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté susmentionné du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.