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21VE00779

CETATEXT000043698787 J0_L_2021_06_000002100779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/87/CETATEXT000043698787.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6eme chambre, 22/06/2021, 21VE00779, Inédit au recueil Lebon 2021-06-22 CAA de VERSAILLES 21VE00779 6eme chambre exces de pouvoir C M. ALBERTINI TRAORE Mme Marie-Cecile MOULIN-ZYS Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005466 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Traore, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours contentieux était recevable en première instance ; - le refus de séjour a été pris en violation du protocole III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle justifie d'une progression dans ses études ainsi que de leur caractère réel et sérieux ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la progression dans ses études compte tenu de ses conditions de vie et de transport ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour se fonder sur le refus de séjour qui est lui-même illégal. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 14 juillet 1989 à Beni Messous, est entrée en France en septembre 2016, à l'âge de 27 ans, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2018 mais, par arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans cet arrêté. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;
  2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens déjà soulevés à l'encontre du refus de séjour devant les premiers juges, tirés de ce que le refus de séjour a été pris en violation du protocole III de l'accord franco-algérien susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, en l'absence de toute pièce nouvelle, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment retenu que l'intéressée s'est inscrite en septembre 2016 en première année de master 1 en économie des organisations à l'université de Picardie Jules Vernes, puis à l'Université Paris VIII au titre des années universitaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, mais n'a validé aucun semestre au titre de ses deux premières années d'études et n'établit pas avoir validé sa première année de master à l'issue de sa troisième année d'étude et de son stage effectué pendant l'été
  3. Dans ces conditions, à la date du 11 septembre 2019 à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, l'intéressée ne pouvait pas être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait eu pendant un temps, des trajets très longs ou encore qu'elle présenterait un relevé de notes daté du 10 juin 2020 concernant le diplôme de Master I en économie des organisations, mentionnant que le résultat d'admission est " à valider ". Dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points
  4. et
  5. du jugement attaqué.
  6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale pour se fonder sur le refus de séjour.
  7. Il suit de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. N° 21VE00779 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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