CETATEXT000043698800 J1_L_2021_06_000002000614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/88/CETATEXT000043698800.xml Texte CAA de PARIS, 2eme chambre , 23/06/2021, 20PA00614, Inédit au recueil Lebon 2021-06-23 CAA de PARIS 20PA00614 2eme chambre plein contentieux C Mme BROTONS MOZZICONACCI Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 3 avril 2020, Mme C..., représentée par Me A... E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées devant ce tribunal ; 3°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de la dette fiscale procédant des suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de " M. B... et Mme C... " au titre des années 2010, 2011 et 2012. Elle soutient que : - la reconstitution par l'administration fiscale de la comptabilité de la Sarl Nouvelle Energies de France Solaires, à l'origine des impositions supplémentaires litigieuses, n'a pas pris en compte les charges d'exploitation de M. B... et manque au principe de réalisme économique ; - les propositions de rectifications ont été adressées à " M. et Mme B... " et non au nom de M. B... et Mme C..., liés par un pacte civil de solidarité ; - les propositions de rectifications ont été notifiées deux fois par deux services différents ; - elle ne peut être regardée comme l'attributaire des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, notifiées et recouvrées à l'encontre de " M. B... et Mme C... ", résultant de la seule activité d'agent commercial de M. B... et dont elle n'a pas disposé ; - le tribunal a omis de statuer sur la demande de décharge de sa responsabilité solidaire présentée à titre gracieux. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2020 et 18 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation préalable du 16 juin 2017 est irrecevable pour avoir été présentée tardivement ; - les conclusions tendant à la décharge de la responsabilité solidaire de Mme C... sont irrecevables ; - subsidiairement, les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... relève appel du jugement n° 1800731/1-2 du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable : 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.