CETATEXT000043698815 J2_L_2021_06_000001803943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/88/CETATEXT000043698815.xml Texte CAA de LYON, 7eme chambre - formation a 3, 17/06/2021, 18LY03943, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de LYON 18LY03943 7eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. ARBARETAZ LPA CGR Avocats M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Ferme Éolienne de Seigny a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Seigny, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de reprendre l'instruction. Par jugement n° 1603509 lu le 28 août 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2018 et le 27 septembre 2019, la société Ferme Éolienne de Seigny, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2016 portant refus d'autorisation d'exploiter un parc éolien à Seigny ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 2 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que, d'une part, le tribunal a méconnu l'étendue de son office sur l'usage qu'a fait le préfet des pouvoirs dont l'investissent les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'autre part, il est insuffisamment motivé sur l'atteinte portée à tous les sites figurant dans les motifs de l'arrêté ; - l'arrêté litigieux a été pris sans la garantie du débat contradictoire prévue par les articles R. 512-25 et R. 512-26 du code de l'environnement et dont l'administration ne saurait s'exonérer en statuant au stade de la phase d'examen préalable ; - ses motifs révèlent que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le site d'implantation du projet ne présente pas d'intérêt particulier et est marqué par l'activité humaine, tandis que les sites ou monuments protégés sont épargnés de toute atteinte incompatible avec leur protection en raison de leur éloignement ou des caractéristiques du projet. Par mémoire enregistré le 29 août 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment l'article 103 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me A... pour la société Ferme Éolienne de Seigny ; Considérant ce qui suit : 1. La société Ferme Éolienne de Seigny relève appel du jugement par lequel le préfet de la Côte-d'Or, au visa des articles 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée et R. 111-27 du code de l'urbanisme, a rejeté dès la phase de l'examen préalable, sa demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs hauts de cent-cinquante mètres en bout de pales et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Seigny, motif pris de l'atteinte portée aux sites environnant la vallée de la Brenne dans un périmètre délimité, au nord par Montbard, à l'est par le plateau du Duesmois, au sud par le site d'Alesia et à l'Ouest par l'Auxois. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte de la requête : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article 3, alors en vigueur, de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée fixant le régime des autorisations environnementales d'exploiter les parcs éoliens : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) ". Aux termes du II de l'article 12 du décret du 2 mai 2014 susvisé : " Le représentant de l'État dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées (...) par toute personne physique ou morale (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...), soit pour la protection (...) des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ", tandis qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives (...) à l'implantation (...), la nature (...), les dimensions (...) des constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 4. L'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme étant au nombre des dispositions réglementaires qui régissent l'implantation, la nature et les dimensions des constructions, au sens de l'article L. 421-6 du même code, l'autorisation unique tenant lieu de permis de construire peut être refusée si le projet compromet, sans possibilité d'en atténuer l'impact par des prescriptions spéciales, l'intérêt des lieux et des sites avoisinants. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'identifier les éléments remarquables du ou des site(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.