CETATEXT000043698890 J2_L_2021_06_000002001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/88/CETATEXT000043698890.xml Texte CAA de LYON, 3eme chambre - formation a 3, 17/06/2021, 20LY01761, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de LYON 20LY01761 3eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. TALLEC COUTAZ M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F... C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2001966 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère ou, à défaut, du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la date de l'arrêté attaqué, il ne disposait plus d'aucune attache familiale en Tunisie ; - il bénéficie du soutien de nombreuses personnes de l'équipe éducative du lycée Mounier à Grenoble, où il a terminé sa scolarité secondaire ; - les pièces du dossier ont été dénaturées ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.