CETATEXT000043698902 J2_L_2021_06_000002002574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/89/CETATEXT000043698902.xml Texte CAA de LYON, 5eme chambre - formation a 3, 17/06/2021, 20LY02574, Inédit au recueil Lebon 2021-06-17 CAA de LYON 20LY02574 5eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. BOURRACHOT CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, sous le n° 20LY02574, la commune de Scionzier, représentée par Me C..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'avis défavorable à la création d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un drive d'une surface de vente totale de 10 211 m² sur le territoire de la commune de Scionzier, émis le 10 juin 2020, par la Commission nationale d'aménagement commercial : 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à contester l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ; - le projet permet de maintenir une offre de proximité ; - il n'a pas pour effet d'éloigner la population de Cluses de l'équipement commercial ; - il n'entraînera aucune vacance commerciale dans les centres-villes ; - les travaux routiers prévus permettront d'absorber le trafic supplémentaire ; - le pétitionnaire s'engage à compenser la zone humide modifiée. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est tardive et la commune n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de l'avis défavorable rendu le 10 juin 2020 ; - beaucoup de réserves n'ont pu être levées par le pétitionnaire faute de garantie suffisante ; - c'est à bon droit qu'un avis défavorable a été rendu. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, dès lors qu'en application des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 75217 du code de commerce, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la cour est susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020, d'enjoindre d'office d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, de prendre un avis favorable au projet, d'autre part au maire de la commune de Scionzier de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après examen du respect des dispositions relatives au code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré, le 20 avril 2021, la commune de Scionzier informe la cour qu'elle prend acte du moyen d'ordre public et de l'injonction d'office sur lesquels l'arrêt peut être fondée. Par des mémoires enregistrés, les 21 avril, 23 avril et 7 mai 2021, la société Balme Distribution, représentée par Me Gras, avocat, conclut au rejet de la requête n° 20LY02574 et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Scionzier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la commune est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire ; - la cour ne pourra pas enjoindre la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer favorablement au projet ; - c'est à juste titre que la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable au projet. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial, confirme l'irrecevabilité de la requête de la commune de Scionzier et fait valoir qu'elle ne pourra rendre un avis qu'après une nouvelle instruction de la demande. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie ", représentée par Me B..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Scionzier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la commune dirigée contre un acte préparatoire n'est pas recevable ; - le projet de la SCI Scionzier, visant la création d'un ensemble commercial et d'un drive, méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, justifiant l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. II°) Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, sous le n° 20LY03115, la SCI Scionzier, représentée par Me A..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire de Scionzier a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un drive d'une surface de vente totale de 10 211 m² sur le territoire de la commune de Scionzier ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour est compétente pour connaître ce litige ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - sa requête est introduite dans les délais de recours contentieux ; - les convocations n'ont pas été effectuées par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial en méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - la distance séparant le site du projet de celui de l'hypermarché de Cluses est près de deux fois inférieure à ce qu'a relevé la Commission nationale d'aménagement commercial ; - ce projet prend place dans une zone d'activités comprenant déjà de très nombreux commerces et se situe à proximité des populations ; - le fait qu'une partie de la clientèle piétonne du projet doive emprunter un passage sous l'autoroute pour accéder au projet ne saurait constituer un motif justifiant l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial ; - le taux de vacance commerciale retenu par la Commission ne saurait justifier son avis défavorable ; - la capacité des voiries routières sera accrue du fait de la réalisation de travaux ; - il existe un accès au site pour les bicyclettes ; - il existe une desserte en transports en commun ; - il est prévu la création d'une nouvelle zone humide ; - le projet remplace une friche industrielle et comprend l'entière dépollution de ce site et la démolition complète du bâtiment pour y réaliser un centre commercial en dépassant les normes environnementales actuelles. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est tardive et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables ; - les convocations ont été régulièrement envoyées par la secrétaire de la Commission ; - beaucoup de réserves n'ont pu être levées par le pétitionnaire faute de garantie suffisante ; - le projet présente de nombreux effets négatifs notamment sur le centre-ville de Cluses ; - la desserte en transports en commun n'est pas adaptée ; - les espaces verts sont insuffisants. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Scionzier, représentée par Me C..., avocat, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante. Elle fait valoir qu'elle a elle-même initié un recours à l'encontre de l'avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial. Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la cour est susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020, d'enjoindre d'office d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, de prendre un avis favorable au projet, d'autre part au maire de la commune de Scionzier de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après examen du respect des dispositions relatives au code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial fait valoir qu'elle ne pourra rendre un avis qu'après une nouvelle instruction de la demande. Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 16 mai 2021, la SCI Scionzier demande à la cour qu'elle enjoigne à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre un avis favorable à son projet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Elle fait valoir en outre que l'intervention de la société Balme Distribution n'est pas recevable. Par des mémoires enregistrés, les 23 avril et 7 mai 2021, la société Balme Distribution, représentée par Me Gras, avocat, conclut au rejet de la requête n° 20LY02574 et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Scionzier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la cour ne pourra pas enjoindre la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer favorablement au projet ; - la requête et l'intervention de la commune ne sont pas recevables ; - c'est à juste titre que la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable au projet. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021, l'association " En toute franchise département de Haute-Savoie ", représentée par Me B..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Scionzier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le projet de la SCI Scionzier visant la création d'un ensemble commercial et d'un drive méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, justifiant l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me C..., représentant la commune de Scionzier, de Me B..., représentant l'association En Toute Franchise Département de la Haute-Savoie et de Me A..., représentant la SCI Scionzier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 mai 2021, pour chacun des deux dossiers, présentées pour la société Balme Distribution ; Considérant ce qui suit : 1. Le 5 septembre 2019, la SCI Scionzier a déposé auprès de la commune de Scionzier une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un pôle commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie marchande et d'un drive d'une surface de vente totale de 10 211 m² sur le territoire de la commune de Scionzier. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie, le 10 janvier 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 10 juin 2020, un avis défavorable au projet. Le maire de Scionzier a ensuite, au vu de cet avis défavorable, et après qu'un refus tacite fut né le 6 juillet 2020, expressément rejeté la demande de permis valant autorisation d'exploitation commerciale le 10 septembre 2020. La commune de Scionzier demande à la cour, dans l'instance enregistrée sous le n° 20LY002574, d'annuler l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial, le 10 juin 2020. Parallèlement, dans l'instance enregistrée sous le n°20LY03115, la SCI Scionzier demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2020 rejetant sa demande de permis de construire. 2. Ces deux instances concernent le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial : 3. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable et quand bien même le recours émanerait de la commune dont le maire est lié par cet avis. Il est alors loisible à la commune de demander l'annulation de l'acte pris par son maire en tant qu'il accorde ou refuse l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée au nom de l'Etat. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Scionzier dans l'instance n°20LY02574, tendant à l'annulation de l'avis rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial le 10 juin 2020, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la société Balme Distribution : 5. Le maire de la commune de Scionzier ayant expressément rejeté le 10 septembre 2020, la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée par la SCI Scionzier, cette dernière décision s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite de rejet du 6 juillet 2020. Dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas fondée à soutenir que la requête introduite par la SCI Scionzier serait tardive. En ce qui concerne la convocation des membres de la commission : 6. Aux termes des dispositions de l'article R. 75235 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procèsverbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 25 mai 2020 à la réunion du 10 juin suivant par une lettre signée, conformément à l'article 13 du règlement de la Commission, par la secrétaire de la Commission. Cet article 13 du règlement, publié sur le site de la Commission, constitue une délégation de signature du président à la secrétaire pour procéder aux convocations. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'irrégularité alléguée à ce titre aurait eu une influence sur le sens de l'avis émis par la Commission ou aurait privé les intéressés d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 75235 du code du commerce doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial : 8. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " 9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.