CETATEXT000043698928 J2_L_2021_06_000002003724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/69/89/CETATEXT000043698928.xml Texte CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 21/06/2021, 20LY03724, Inédit au recueil Lebon 2021-06-21 CAA de LYON 20LY03724 6eme chambre - formation a 3 exces de pouvoir C M. POURNY CANS Mme Rozenn CARAES Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une requête de première instance, enregistrée sous le n° 2002192, Mme B... F... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant le jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. II - Par une requête de première instance, enregistrée sous le n° 2002193, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant le jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2002192-2002193 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. D... E... et Mme B... F... épouse E..., représentés par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 août 2019 ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui résulte de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de l'Isère à l'encontre de Mme E... ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de Mme E... méconnaît l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que les éléments de procédure n'ont été renseignés que partiellement, les cases " oui " et " non " n'étant pas toutes cochées ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de Mme E... méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible en Algérie ; elle ne pourrait pas bénéficier de la sécurité sociale en Algérie ne disposant pas de ressources ; - les refus de titre méconnaissent le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont l'essentiel de leurs attaches familiales en France et disposent de très peu d'attaches en Algérie ; compte tenu de son état de santé, Mme E... a besoin de l'assistance quotidienne de son fils et de sa belle-fille ; ils sont parfaitement intégrés ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E... méconnait le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment indiqués ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme E... : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment évoqués ; Sur la légalité de la décision prise à l'encontre de Mme E... fixant l'Algérie comme pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité d'accès à un traitement approprié en Algérie. Par une décision du 18 novembre 2020, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme E... a été constatée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... F... épouse E..., ressortissante algérienne née le 17 avril 1968, est entrée en France le 18 septembre 2015 afin de rejoindre son fils de nationalité française et de bénéficier d'une prise en charge médicale. Souffrant de diabète, Mme E... a sollicité, le 18 août 2016, un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 mars 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son époux, M. D... E... né le 3 mars 1965, est entré en France le 18 juin 2018. Le 21 juin 2018, Mme E... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son époux a déposé, le 22 octobre 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 28 août 2019, le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de Mme E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 août 2019. Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente ". Aux termes de l'article 6 du même l'arrêté du 27 décembre 2016, " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.