← France

Conseil d'État, 4ème chambre, 437721

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1902894 du 13 janvier 2020, enregistrée le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 19 décembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a refusé d'abroger la note de service DGER / SDPFE/ 2019-210 du 13 mars 2019 relative à l'utilisation des calculatrices, objets connectés, matériels et documents dans les examens de l'enseignement agricole. 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'abroger cette note de service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a édicté, le 13 mars 2019, une note de service relative à l'utilisation des calculatrices, objets connectés, matériels et documents dans les examens de l'enseignement agricole. À ce titre, la note de service autorise l'usage de calculatrices dotées d'une mémoire alphanumérique et précise que l'utilisation de cette mémoire par les candidats est acceptée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de fraude ou de tentative de fraude. Elle prévoit également que si la calculatrice utilisée dispose d'un mode " examen ", ce dernier ne doit pas être activé par le candidat et qu'en cas d'activation, il ne sera pas possible de quitter le mode " examen " pendant l'épreuve, de sorte que le candidat devra composer avec ce mode activé, sauf s'il dispose d'une deuxième calculatrice. M. B... A..., professeur certifié de l'enseignement agricole, qui enseigne les mathématiques au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Pau-Montardon, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a refusé d'abroger la note de service du 13 mars
  2. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, M. A... ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que la note de service du 13 mars 2019 relative à l'utilisation des calculatrices, objets connectés, matériels et documents dans les examens de l'enseignement agricole méconnaît la circulaire du 1er octobre 2015, laquelle n'est applicable qu'aux seuls examens et concours de l'enseignement scolaire.
  3. En deuxième lieu, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la note de service du 13 mars 2019 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 331-3 du code de l'éducation et D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime qui interdisent les fraudes commises aux examens et concours publics, dès lors que, d'une part, elle encadre le recours aux calculatrices alphanumériques en interdisant notamment l'utilisation de tout module ou extension enfichable ainsi que tout échange d'informations par l'intermédiaire de leurs fonctions de transmission et que, d'autre part, elle énonce que toute utilisation d'une calculatrice non conforme aux caractéristiques techniques qu'elle mentionne donnera lieu à la mise en oeuvre d'une procédure de fraude ou de tentative de fraude.
  4. En troisième lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en autorisant l'utilisation lors des examens de l'enseignement agricole de calculatrices dotées d'une mémoire alphanumérique, la note de service du 13 mars 2019, en ayant pour effet de dissuader les élèves de mémoriser les connaissances qui leur sont transmises, méconnaîtrait les objectifs assignés à l'enseignement agricole par les dispositions de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
  5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu'en édictant la note de service litigieuse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation aurait méconnu les dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.