CETATEXT000043702284 J1_L_2021_06_000002002577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/22/CETATEXT000043702284.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/06/2021, 20PA02577, Inédit au recueil Lebon 2021-06-23 CAA de PARIS 20PA02577 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PAIN-VERNEREY M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les délibérations du 1er février 2017 par lesquelles le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité de la commune de La Queue-en-Brie, ainsi que la décision du 24 juillet 2017 par laquelle l'établissement public territorial GPSEA a rejeté son recours gracieux contre ces délibérations. Par un jugement n° 1707508 du 30 juin 2020 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2020, 9 décembre 2020 et 2 février 2021, l'association R.E.N.A.R.D., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1707508 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération n° CT2017.1/005-1 du 1er février 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie ; 3°) d'annuler la délibération n° CT2017.1/005-2 du 1er février 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du règlement local de publicité de la commune de La Queue-en-Brie ; 4°) d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ces délibérations ; 5°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est entaché d'omissions à statuer ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la portion de voie entre le rond-point de la RD4 et Pontault-Combault et l'espace planté qui les longe doivent être représentés sur le plan ; - le classement du terrain boisé dans une zone agricole méconnait l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; - n'est pas respectée la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec le projet d'aménagement et de développement durables ; - le règlement local de publicité, en autorisant la publicité à une distance de 50 mètres autour des panneaux d'entrée de ville, a ainsi pour effet de faire empiéter ce périmètre sur les zones agricoles, des espaces boisés classés et des continuités écologiques ; - les dispositions relatives à la zone d'aménagement concerté Notre-Dame étant inapplicables du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique par un jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mai 2018, le plan local d'urbanisme méconnait l'autorité de la chose jugée ; En ce qui concerne les délibérations du 1er février 2017 : - la régularité des convocations des membres du conseil de territoire n'est pas établie, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la concertation ne s'est pas déroulée conformément à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; - l'association n'a pas été régulièrement consultée, en méconnaissance de l'article L. 132-12 du même code, en ce que ne lui a pas été communiqué le projet avant l'adoption du plan local d'urbanisme, en ce que le document produit ne comportait pas l'avis de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie et en ce que ses observations n'ont pas été examinées attentivement ; - elles ne sont pas suffisamment motivées, s'agissant notamment des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme doit être compatible ainsi que des modifications apportées au moment du vote d'approbation ; - les modifications apportées après l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du projet et auraient dû figurer dans des annexes, en méconnaissance de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme méconnait les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France ; - le plan local d'urbanisme méconnait le schéma régional de cohérence écologique ; - le plan local d'urbanisme méconnait le périmètre régional d'intervention foncière ; - le règlement méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, la zone NL ne pouvant, du fait de son caractère naturel, accueillir des aménagements tels que le cimetière et l'école ; - le règlement de la zone NL est illégal en ce que les possibilités de constructions sont excessives ; - le règlement méconnait le projet d'aménagement et de développement durables en ce que l'objectif n° 2 de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables n'est pas retranscrit dans les documents opposables du plan local d'urbanisme, que ce soit le règlement, le zonage ou les orientations d'aménagement et de programmation s'agissant des continuités écologiques ; - le règlement local de publicité permet, à tort, la publicité en zone agricole ; - le règlement du PLU est illégal du fait de l'inexistence de la ZAC Notre-Dame. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2020 et 2 février 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association R.E.N.A.R.D. la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de qualité pour agir de son président ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me C..., représentant l'association R.E.N.A.R.D., - et les observations de Me A..., représentant l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations n° CT.2017.1 et CT.2017.2 du 1er février 2017, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a respectivement approuvé la révision du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité de la commune de La Queue-en-Brie. L'association R.E.N.A.R.D. a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces deux délibérations ainsi que la décision du 24 juillet 2017 par laquelle l'établissement public territorial GPSEA a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ces délibérations. Par un jugement n° 1707508 du 30 juin 2020 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement : 2. L'association R.E.N.A.R.D. soutient que le jugement a omis de statuer sur divers moyens. Il ne ressort toutefois pas des termes du jugement que les moyens invoqués auraient été omis, ainsi qu'en attestent ses points 12 pour la superposition des espaces verts paysagers sur certaines zones classées NL, 21 pour l'absence d'obligation de dresser l'inventaire des espèces protégées, 22 à 25 pour le contenu des représentations graphiques, 28 pour l'identification de la continuité écologique dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 et pour l'absence de précision sur les emplacements et les modalités de mise en oeuvre des passages écologiques de la faune, 29 et 30 pour les modalités de mise en oeuvre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 s'agissant des transports en commun, 30 pour l'inopposabilité de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 en raison de l'absence de mesures réglementaires, 34 pour l'absence de mise à jour du plan local d'urbanisme s'agissant de la mise à jour de la zone d'aménagement concerté Notre Dame et 40 s'agissant de ce qu'une zone naturelle (NL) soit entièrement couverte par un périmètre " Espaces verts paysagers " prévu à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'association requérante ne précise ni comment était développé le moyen " concernant l'ouverture possible à l'urbanisation des boisements dégradés " ni en quoi les considérants 12 et 21 ne répondraient pas aux moyens soulevés. 3. L'association requérante soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé. Outre que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, certains constituant au demeurant de simples observations, il ne ressort pas des termes du jugement que celui-ci serait insuffisamment motivé, s'agissant en particulier de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France auquel il a été répondu aux points 9 et 11, du caractère lacunaire du document graphique et de sa légende auquel le jugement a suffisamment répondu au point 23, des motifs pour lesquels la matérialisation d'un espace boisé n'a pas à figurer au plan de zonage auquel le jugement a répondu au point 24, de l'absence de précisions pour lesquelles les orientations d'aménagement et de programmation ne reprennent pas l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables tenant aux continuités écologiques auquel le jugement a répondu au point 28 en rappelant que les continuités écologiques sont mentionnées dans les orientations d'aménagement, de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ne comprend aucune mention réglementaire auquel il a été répondu au point 30, de l'illégalité de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame auquel le point 34 du jugement a répondu à la mesure du moyen soulevé, de l'absence de prise en compte de la lutte contre l'étalement urbain auquel le point 39 a répondu et du moyen selon lequel les zones naturelles ne peuvent recevoir un aménagement tel qu'un cimetière auquel le point 14 a répondu de façon proportionnée au moyen soulevé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la régularité de la convocation des membres du conseil de territoire : 4. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 de ce code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 5. L'association requérante soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées en ce qui concerne notamment le délai de convocation, la transmission de l'ordre du jour, l'envoi de la note de synthèse et l'affichage de la convocation. Il ressort des mentions non contestées de la convocation, datée du 26 janvier 2017, que le délai de 5 jours prévu par les dispositions précitées a été respecté, l'association n'assortissant ses allégations d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause ces mentions. L'établissement public territorial verse également au dossier un document intitulé " rapport au conseil de territoire du 1er février 2017 ", mentionnant en objet " plan local d'urbanisme - plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie. Approbation du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité ", destiné aux conseillers de l'établissement public territorial, décrivant, pour chacun de ces deux documents, les objectifs de sa révision, ses étapes, l'avis des personnes publiques associées, le déroulement de l'enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur et mentionnant un lien télématique sur les modifications envisagées pour prendre en compte les observations et les avis émis sur le projet. L'association ne produit pas plus d'élément à l'appui de ses allégations aux termes desquelles des conseillers n'auraient pas été destinataires de ce document ou qu'ils n'auraient pas été en mesure d'accéder aux documents antérieurement au vote. Enfin, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. En conséquence, le moyen doit, en ses différentes branches, être écarté. S'agissant de la procédure de concertation préalable : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel, à la date de la décision en litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. 7. Aux termes de l'article L. 132-12 du code de l'urbanisme : " Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme : / 1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été, le 9 octobre 2015, invitée à une réunion de présentation prévue le 25 novembre suivant, qu'elle a été destinataire du projet du futur plan local d'urbanisme par courrier électronique du 25 mai 2016, qu'elle a formulé plusieurs avis dont l'un émis le 12 mai 2016, que ses observations ont été relevées et détaillées dans le document de réponse établi en novembre 2016 ainsi que dans le rapport du commissaire enquêteur du 16 janvier 2017. 8. Aux termes de l'article L. 153-16 du même code que l'association entend invoquer : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnée aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie a été invitée à faire valoir ses observations par courrier du 21 juillet 2016 et qu'elle n'y a pas répondu. Cette dernière circonstance n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. 9. Aux termes de l'article L. 153-43 du même code : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Le moyen tiré de ce que les modifications apportées après l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du projet, est dépourvu de toute précision, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant au demeurant que ces modifications devraient figurer dans des annexes. S'agissant de la motivation de la délibération : 10. Si l'association R.E.N.A.R.D. soutient que la délibération par laquelle le conseil de l'établissement territorial a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie serait insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les évolutions apportées au projet après l'enquête publique, elle n'invoque à l'appui de son moyen aucun fondement juridique qui aurait imposé une telle motivation, cette délibération présentant au demeurant un caractère réglementaire. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec le projet d'aménagement et de développement durables : 11. Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". L'association requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues en ce qui concerne les transports en commun en site propre ainsi que les continuités écologiques. 12. En ce qui concerne, en premier lieu, les transports en commun en site propre, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 consacrée à la RD4 et ses abords, vise à requalifier la RD4 en favorisant et en encourageant le passage d'un transport en commun en site propre (TCSP), en créant des contre-allées parallèles afin d'assurer une desserte apaisée des habitations et des commerces la bordant tout en garantissant une cohabitation sécurisée des différents modes de déplacement et en créant des liaisons douces pour desservir des ilots. Au sein de l'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durables intitulé " pour un territoire unifié, respectueux de ses spécificités ", l'objectif 1, " atténuer les ruptures urbaines et améliorer les liens entre les quartiers ", prévoit de " soutenir le développement de TCSP sur la RD4 ". Dès lors, en se bornant à faire valoir que l'orientation d'aménagement et de programmation n'a d'autre objet que de " favoriser le développement " de la traversée apaisée de la commune, que la TCSP ne peut pas passer sur la RD4 mais dans une voie réservée, qu'une voie unique ne permet pas de faciliter les déplacements doux et qu'il y a une incertitude sur la nature des contre-allées, l'association requérante n'établit pas en quoi les orientations d'aménagement et de programmation ne seraient pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables. 13. En ce qui concerne, en second lieu, les continuités écologiques, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 consacrée à la RD4 et ses abords vise à améliorer la composition paysagère et à favoriser une intégration à la trame verte par une requalification paysagère de cet axe routier et une réduction de l'effet d'obstacle écologique. Il ne ressort pas de ces dispositions qu'elles ne seraient pas cohérentes avec l'objectif n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables, lequel est de " contribuer à la structuration du réseau communal de Trame verte et bleue " afin de " lier ces espaces pour initier un véritable projet de Trame verte et Bleue " en " atténuant, autant que possible, l'effet de rupture des continuités écologiques autour de la RD4 ". L'association requérante ne précise enfin pas en quoi la mention d'une continuité écologique sur le document graphique ne correspondrait pas à l'aménagement d'un espace paysager. S'agissant de la cohérence du règlement avec le projet d'aménagement et de développement durable : 14. Le moyen, fondé sur la seule absence de matérialisation d'une liaison écologique sur une carte dont le référencement dans le plan local d'urbanisme n'est pas précisé, n'est ainsi pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, alors qu'il ressort des termes du règlement que les liaisons écologiques sont protégées ainsi qu'en attestent les articles 5.7 à 5.9 relatifs aux zones urbaines ainsi que les articles 5.1 et 5.5 à 5.7 relatifs aux zones N. S'agissant de la compatibilité avec le code de l'urbanisme : 15. Aux termes de l'article L. 101-1 du même code : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code dans sa version alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.