CETATEXT000043702286 J1_L_2021_06_000002002578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/22/CETATEXT000043702286.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/06/2021, 20PA02578, Inédit au recueil Lebon 2021-06-23 CAA de PARIS 20PA02578 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SEBAN ET ASSOCIES M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement " (C.E.D.R.E) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 1er février 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie, ainsi que la décision du 18 juillet 2017 par laquelle l'établissement public territorial GPSEA a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Par un jugement n° 1707503 du 30 juin 2020 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 septembre 2020, 9 décembre 2020, 2 et 17 février 2021, l'association C.E.D.R.E., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1707503 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération n° CT2017.1/005-1 du 1er février 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie ; 3°) d'annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est entaché d'omissions à statuer ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les zones naturelles ne peuvent accueillir un cimetière et un parc de stationnement ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que ni les cours d'eau ni les éléments du paysage n'ont à être matérialisés dans le plan de zonage ; - n'est pas respectée la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec le projet d'aménagement et de développement durables s'agissant des transports en commun en site propre, de la lutte contre le bruit et du maintien des continuités écologiques ; - les dispositions relatives à la zone d'aménagement concerté Notre-Dame étant inapplicables du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique par un jugement du tribunal administratif de Melun du 3 mai 2018, le plan local d'urbanisme méconnait l'autorité de la chose jugée ; En ce qui concerne la délibération du 1er février 2017 : - il n'est pas établi la régularité des convocations des membres du conseil de territoire, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la consultation a méconnu les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme en ce que l'établissement public n'a tenu compte ni des recommandations du commissaire enquêteur ni des observations du public ni de celles des personnes publiques associées ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - les modifications apportées après l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du projet, en méconnaissance de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme méconnait les objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-France - le plan local d'urbanisme méconnait le schéma régional de cohérence écologique ; - le plan local d'urbanisme méconnait le périmètre régional d'intervention foncière ; - le règlement méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - le règlement méconnait le projet d'aménagement et de développement durables en ce que l'objectif n° 2 de l'axe 1 de ce dernier n'est pas retranscrit dans les documents opposables du plan local d'urbanisme, que ce soit le règlement, le zonage ou les orientations d'aménagement et de programmation, s'agissant des continuités écologiques ; - le règlement du plan local d'urbanisme est illégal du fait de l'inexistence de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2020, 2 février 2021 et 6 avril 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association C.E.D.R.E. la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de qualité pour agir de son président ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me C..., représentant l'association C.E.D.R.E, - et les observations de Me A..., représentant l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° CT.2017.1 du 1er février 2017, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie. L'association C.E.D.R.E. a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération ainsi que la décision du 18 juillet 2017 par laquelle l'établissement public territorial GPSEA a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Par un jugement n° 1707503 du 30 juin 2020 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement : 2. L'association C.E.D.R.E. soutient que le jugement a omis de statuer sur divers moyens. Il ne ressort toutefois pas des termes du jugement que les moyens invoqués auraient été omis, ainsi qu'en attestent ses points 5 s'agissant des conclusions du commissaire-enquêteur, 7 et 8 s'agissant de l'absence de réponse aux observations du public et des personnes publiques associées, 15 pour l'incohérence des tableaux de consommation des espaces naturels et agricoles, 28 en ce qui concerne l'aggravation de l'exposition au bruit des futurs nouveaux riverains de la RD4, 34 pour le contenu des représentations graphiques, 43 pour la localisation en zone NL des projets de cimetière et de parc de stationnement et 51 pour la consommation d'espaces boisés et classés autour de la RD4. 3. L'association requérante soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé. Outre que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, certains constituant au demeurant de simples observations, il ne ressort pas des termes du jugement que celui-ci serait insuffisamment motivé, en particulier s'agissant du moyen relatif à l'ampleur des modifications apportées après l'enquête publique auquel il a été suffisamment répondu au point 17, du moyen tiré des omissions qui affectent l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 auquel le jugement a suffisamment répondu au point 25 en relevant que ces omissions n'étaient pas de nature à affecter sa légalité, du moyen tiré de l'aggravation des nuisances liées aux constructions le long de la RD4 auquel il a été répondu au point 28, du moyen tiré de l'incompatibilité du règlement au projet d'aménagement et de développement durables auquel il a été répondu au point 37, du moyen tiré de la cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables auquel il a été répondu au point 39, du moyen tiré de ce que les constructions sont incompatibles avec la zone NL auquel le jugement a suffisamment répondu au point 43 en relevant que l'appréciation doit se faire avec la nature des constructions et des contraintes imposées, du moyen tiré de la rupture de la continuité Nord/Sud auquel le jugement a suffisamment répondu au point 46 en relevant que la présence de deux interruptions ne révèlent pas une absence de prise en compte du schéma régional de cohérence écologique et du moyen tiré de l'absence de prise en compte du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux par le plan local d'urbanisme auquel le jugement a répondu au point 48. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de motivation du point 41 du jugement est dépourvu de toute précision. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la régularité de la convocation des membres du conseil de territoire : 4. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 de ce code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 5. L'association requérante soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées, notamment le délai de convocation, la transmission de l'ordre du jour, l'envoi de la note de synthèse et l'affichage de la convocation. Il ressort des mentions non contestées de la convocation, datée du 26 janvier 2017, qu'a été respecté le délai de 5 jours prévu par les dispositions précitées, l'association n'assortissant ses allégations d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause ces mentions. L'établissement public territorial verse également au dossier un document intitulé " rapport au conseil de territoire du 1er février 2017 ", mentionnant en objet " plan local d'urbanisme - plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie. Approbation du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité ", destiné aux conseillers de l'établissement public territorial et décrivant, pour chacun de ces deux documents, les objectifs de sa révision, ses étapes, l'avis des personnes publiques associées, le déroulement de l'enquête publique, le rapport du commissaire enquêteur et un lien télématique sur les modifications envisagées pour prendre en compte les observations et les avis émis sur le projet. L'association ne produit pas plus d'élément à l'appui de ces allégations aux termes desquelles des conseillers n'auraient pas été destinataires de ce document ou n'auraient pas été en mesure d'accéder aux documents antérieurement au vote. Enfin, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. En conséquence, le moyen doit, en ses différentes branches, être écarté. S'agissant de la procédure de concertation préalable : 6. Aux termes de l'article R. 123-189 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. ". 7. Si l'association requérante soutient que le jugement a, à tort, dans son point 10, relevé qu'il n'était pas établi que les observations qu'elle avait émises en décembre 2016 avaient été réellement produites durant l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier daté du 11 décembre 2016, dont, au demeurant, les versions produites en première instance et en appel diffèrent, auraient été transmises au commissaire-enquêteur avant le 16 décembre 2016, date de la fin de l'enquête publique. En tout état de cause, le commissaire enquêteur a bien fait état de la perte de surfaces agricoles. 8. Le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée. 9. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il ne résulte pas des dispositions précitées que l'autorité approuvant le plan local d'urbanisme soit tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur ni qu'elle soit tenue de prendre en compte les observations du public et des personnes publiques associées. 10. Aux termes de l'article L. 153-43 du même code : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Le moyen tiré de ce que les modifications apportées après l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du projet, est dépourvu de toute précision, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant au demeurant qu'elles devraient figurer dans des annexes. S'agissant de la motivation de la délibération : 11. Si l'association C.E.D.R.E. soutient que la délibération par laquelle le conseil de l'établissement territorial a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de La Queue-en-Brie serait insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les évolutions apportées au projet après l'enquête publique, elle n'invoque, à l'appui de son moyen, aucun fondement juridique qui aurait imposé une telle motivation, cette délibération présentant au demeurant un caractère réglementaire. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec le projet d'aménagement et de développement durables : 12. Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". L'association requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues en ce qui concerne les transports en commun en site propre, les mesures contre le bruit ainsi que les continuités écologiques. 13. En ce qui concerne en premier lieu les transports en commun en site propre, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 consacrée à la RD4 et ses abords, vise à requalifier la RD4, en favorisant et en encourageant le passage d'un transport en commun en site propre (TCSP), en créant des contre-allées parallèles afin d'assurer une desserte apaisée des habitations et des commerces la bordant tout en garantissant une cohabitation sécurisée des différents modes de déplacement et en créant des liaisons douces pour desservir des ilots. Au sein de l'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durables intitulé " pour un territoire unifié, respectueux de ses spécificités ", l'objectif 1, " atténuer les ruptures urbaines et améliorer les liens entre les quartiers ", prévoit de " soutenir le développement de TCSP sur la RD4 ". Dès lors, en se bornant à faire valoir que l'orientation d'aménagement et de programmation n'a d'autre objet que de " favoriser le développement " de la traversée apaisée de la commune, que la TCSP ne peut pas passer sur la RD4 mais dans une voie réservée, qu'une voie unique ne permet pas de faciliter les déplacements doux et qu'il y a une incertitude sur la nature des contre-allées, l'association requérante n'établit pas en quoi les orientations de programmation et d'orientation ne seraient pas cohérentes avec le projet d'aménagement et de développement durables. 14. En ce qui concerne en deuxième lieu les mesures contre le bruit, le moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée. 15. En ce qui concerne en dernier lieu les continuités écologiques, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 consacrée à la RD4 et ses abords vise à améliorer la composition paysagère et à favoriser une intégration à la trame verte par une requalification paysagère de cet axe routier et une réduction de l'effet d'obstacle écologique. Il ne ressort pas de ces dispositions qu'elles ne seraient pas cohérentes avec l'objectif n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables, lequel est de " contribuer à la structuration du réseau communal de Trame verte et bleue " afin de " lier ces espaces pour initier un véritable projet de Trame verte et Bleue " en " atténuant, autant que possible, l'effet de rupture des continuités écologiques autour de la RD4 ". L'association requérante ne précise enfin pas en quoi la mention d'une continuité écologique sur le document graphique ne correspondrait pas à l'aménagement d'un espace paysager. S'agissant de la cohérence du règlement avec le projet d'aménagement et de développement durable : 16. Le moyen, fondé sur la seule absence de matérialisation d'une liaison écologique sur une carte dont le référencement dans le plan local d'urbanisme n'est pas précisé, n'est ainsi pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, alors qu'il ressort des termes du règlement que les liaisons écologiques sont protégées ainsi qu'en attestent les articles 5.7 à 5.9 relatifs aux zones urbaines ainsi que les articles 5.1 et 5.5 à 5.7 relatifs aux zones N. S'agissant de la compatibilité avec le code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 101-1 du même code : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code dans sa version alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.