CETATEXT000043702752 J_L_2021_06_000002001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/27/CETATEXT000043702752.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/06/2021, 20pa01965, Inédit au recueil Lebon 2021-06-23 CAA de PARIS 20pa01965 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAGDELAINE M. Jean-François GOBEILL Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1926379 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926379 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 ; 3°) d'annuler la décision portant refus de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'une année dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ; 4°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ; 5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis médical rendu le 18 septembre 2019 est irrégulier dans la mesure où : - la signature des médecins n'est pas lisible ; - leur identification n'est pas possible ; - le caractère collégial de la délibération n'est pas établi ; - l'authentification de leur signature électronique n'est pas établi ; - la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 6 novembre 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement n° 1926379 du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". L'article 6 du même arrêté prévoit qu': " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
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