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20VE02428

CETATEXT000043703656 J0_L_2021_06_000002002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/36/CETATEXT000043703656.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 24/06/2021, 20VE02428, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de VERSAILLES 20VE02428 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI CALVO PARDO M. Paul-Louis ALBERTINI Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000477 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de titre de séjour n'avait pas à être saisie en ce que M. B... ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; - elle ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas porté une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est motivée et ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant malien né le 17 mai 1977, est entré en France le 28 avril
  2. Le 4 juillet 2016, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 décembre
  3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
  5. Il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à M. B..., les premiers juges ont estimé que le préfet avait entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifiait, selon eux, d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, ce que conteste le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures d'appel, en soutenant que par des arrêtés du 7 septembre 2010 et du 17 juin 2015, il a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et que la résidence habituelle en France ne devrait pas être comptabilisée avant l'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement. Toutefois, la durée de résidence habituelle requise par les dispositions précitées est relative à la seule situation effective de l'intéressé, les mesures d'éloignement non exécutées prononcées à l'encontre de M. B... ne pouvant être prises en considération. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires qui retracent les opérations effectués sur son livret d'épargne, particulièrement sous la forme de retraits d'espèces à des distributeurs automatiques de billets en Seine-Saint-Denis, y compris au cours des années consécutives aux mesures d'éloignement non exécutées, des factures de soins médicaux et des avis d'imposition, et aussi des bulletins de paie qu'il a pu produire pour justifier d'une activité professionnelle depuis 2014, que M. B... avait sa résidence habituelle depuis plus de dix ans en France à la date de la décision de refus de séjour attaquée.
  6. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant entaché la décision de refus de séjour d'un vice de procédure, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point 2., c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d'annuler la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté litigieux.
  7. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 décembre 2019 pris à l'encontre de M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. B.... DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 20VE02428 2 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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