CETATEXT000043703740 J1_L_2021_06_000002000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/37/CETATEXT000043703740.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 24/06/2021, 20PA00782, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de PARIS 20PA00782 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY WEINBERG M. Bruno SIBILLI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office en prononçant à son encontre une interdiction de retour vers le territoire français d'une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2000219 du 21 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020 et un mémoire enregistré le 14 avril 2021, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000219 du 21 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - le jugement a omis de statuer sur l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les décisions du préfet de police sont intervenues selon une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et notamment que la requérante n'a pas présenté de moyen spécifique dirigé contre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.