CETATEXT000043703820 J1_L_2021_06_000002003287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/38/CETATEXT000043703820.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/06/2021, 20PA03287, Inédit au recueil Lebon 2021-06-25 CAA de PARIS 20PA03287 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000755 du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020 à la Cour administrative d'appel de Versailles, puis transmise à la Cour, M. A..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il n'a pas été destinataire de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 11 mars 1963, est entré en France le 30 mai 2017 selon ses déclarations. Le 15 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 18 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête de M. A.... En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen complet de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 522111 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 52213 est faite par l'employeur (...). ". Aux termes de l'article R. 522117 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 522111 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
- Si M. A... soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) sollicité par le préfet, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transmission de cet avis au salarié. En tout état de cause, il n'établit pas que son employeur aurait répondu en temps utile à la demande de pièces, sollicitée par la Direccte par courrier du 7 janvier 2019, pour compléter la demande d'autorisation de travail. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ".
- La demande de titre de séjour déposée par M. A... ayant été rejetée, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait l'obliger à quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes.
- Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrête litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient : - Mme D..., présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin
- La rapporteure, M. D...L'assesseur le plus ancien, P. MANTZLa greffière, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 20PA03287 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.