CETATEXT000043703835 J1_L_2021_06_000002003453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/38/CETATEXT000043703835.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 24/06/2021, 20PA03453, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de PARIS 20PA03453 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CONVERGENCES - SOCIETE D'AVOCATS Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2005282 du 15 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. D... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005282 du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 du préfet de police de rejet de la demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 11 mai 2021, le président de la 5ème chambre a clos l'instruction le 25 mai 2021 à 12 h
- Le préfet de police a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 10 juin 2021 à 8 h
- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 9 décembre 2020, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant ivoirien, né le 20 mai 1982, déclare être entré en France le 1er mai
- Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du 15 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...). ".
- M. D... se prévaut de sa présence en France depuis mai 2014, d'une relation avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étrangère malade et mère de leur enfant né en France le 18 novembre
- Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve, par les quelques attestations de transfert d'argent et témoignages de compatriotes qu'il produit, de sa présence régulière et continue sur le territoire français depuis
- S'il est le père d'un enfant né le 18 novembre 2017 de sa relation avec une compatriote, Mme E..., il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside dans des structures d'hébergement d'urgence et n'habite pas à la même adresse que M. D... et est, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui ne lui donne pas vocation à séjourner durablement en France. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, chez lequel il est est hébergé, il ne démontre pas en quoi sa présence auprès de son frère lui serait indispensable. Par ailleurs, le requérant n'établit aucunement prendre part à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a eu avec Mme E.... Dès lors, le requérant ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et n'établit pas que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté.
- En second lieu, M. D... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme B..., premier conseiller, - M. Sibilli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
- Le rapporteur, I. B...Le président, S.-L. FORMERY La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 20PA03453 335 Étrangers. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.