CETATEXT000043704005 J3_L_2021_06_000001904182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/40/CETATEXT000043704005.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25/06/2021, 19BX04182, Inédit au recueil Lebon 2021-06-25 CAA de BORDEAUX 19BX04182 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT FOURNIER-PIEUCHOT M. Didier SALVI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... G... et Mme K... M... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à l'aménagement par M. et Mme C... et Claudette E... de deux lots sur les parcelles cadastrées section AR n° 87 et n° 167. Par un jugement n° 1302589 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX01266 du 28 août 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à leur appel, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2013 du maire de Médis. Par une décision n° 425062 du 8 novembre 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 28 août 2018 et il a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2016, 27 juillet 2017 et 14 avril 2020, M. G... et Mme M..., représentés par Me N..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du maire de Médis du 17 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Médis le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - faute d'être suffisamment circonstancié, le certificat établi par le maire de la commune de Médis ne peut suffire à démontrer la régularité des conditions d'affichage de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté a été pris en violation de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que la réalisation d'une voie interne devait être prévue en vertu de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et que l'opération était de ce fait subordonnée à la délivrance d'un permis d'aménager ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme qui prévoit que les accès aux constructions de ce lotissement doivent être regroupés sur une voie interne et que les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2016, 13 septembre 2017, 12 février 2020 et 8 octobre 2020, la commune de Médis, représentée par la SCP Pielberg - Kolenc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable et non fondé ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2016, 14 septembre 2017 et 17 février 2020, M. et Mme E..., représentés par la SCP Cornille - Pouyanne - Fouchet, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, les requérants n'établissant pas leur intérêt à agir ; - les formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable et non fondé ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par lettre du 10 mai 2021, la cour a informé les parties à l'instance qu'elle est susceptible de retenir que l'arrêté litigieux du maire de Médis du 17 septembre 2013 méconnaît les prescriptions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles les accès aux constructions d'un lotissement devront être regroupés sur une voie interne et que, ce vice étant susceptible d'être régularisé, elle envisage, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de six mois au pétitionnaire afin qu'une mesure de régularisation lui soit notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... B..., - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. et Mme E.... Une note en délibéré présentée pour la commune de Médis a été enregistrée le 9 juin 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 septembre 2013, le maire de Médis (Charente-Maritime) ne s'est pas opposé à la division en deux lots d'un terrain, alors cadastré section AR n° 87 et 167, dont M. et Mme E... sont propriétaires. M. G... et Mme M... relèvent appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 mars 2013, le maire de Médis a donné délégation de fonctions à M. L..., en sa qualité de cinquième adjoint, à l'effet de prendre notamment l'acte litigieux. Selon les mentions apposées sous la responsabilité du maire sur cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée, cet arrêté de délégation a été transmis en sous-préfecture le 13 mars 2013 et régulièrement affiché en mairie à compter du 16 avril 2013, ainsi qu'il est en outre confirmé par un certificat administratif du maire du 17 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux du 17 septembre 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.