← France

20DA01602

CETATEXT000043704398 J7_L_2021_06_000002001602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/43/CETATEXT000043704398.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/06/2021, 20DA01602, Inédit au recueil Lebon 2021-06-22 CAA de DOUAI 20DA01602 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin PAULHAC;PAULHAC;PAULHAC Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par requêtes distinctes, M. I... F... et Mme A... H... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de ces mesures. Par deux jugements n° 2001907 et n° 2001906 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à leur demande et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, sous le n° 20DA01602, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001907 du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Rouen ------------------------------------------------------------------------------------------------------. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. F..., de nationalité géorgienne, né le 20 janvier 1988 et son épouse, Mme H..., de même nationalité, née le 28 juillet 1985, entrés en France le 12 janvier 2018 accompagnés de leurs deux enfants, ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par une décision du 19 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir fait l'objet chacun d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par des arrêtés du 21 mars 2019 qui ont été annulés par un jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen, ils ont ensuite demandé le 27 février 2019 leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de leur fils, né le 6 mars 2017 en Géorgie. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel des jugements du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 24 avril 2020 rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
  2. Les requêtes enregistrées sous le n° 20DA01602 et le n° 20DA01603 présentées par le préfet de la Seine-Maritime concernent la situation de deux époux et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les jugements contestés :
  3. Pour annuler les arrêtés du 24 avril 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par M. et Mme F..., le tribunal administratif de Rouen a estimé que le fils mineur de M. et Mme F..., né le 6 mars 2017, souffre d'une hydrocéphalie anténatale et d'une paralysie cérébrale sévère de type tétraparésie spastique associée à des troubles neurovisuels et bénéficie, depuis deux ans, compte tenu de la complexité de son handicap, d'un suivi pluridisciplinaire régulier associant de la kinésithérapie motrice, de l'ergothérapie, de la psychomotricité et de l'orthoptie dans le cadre d'un accompagnement éducatif spécifique. Il a jugé que l'éloignement de l'enfant, à qui la présence de ses parents à ses côtés est indispensable, risquait de compromettre la continuité de sa prise en charge médicale et éducative et qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime avait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les certificats médicaux produits s'ils établissent la gravité de l'état de santé de l'enfant, ne démontrent pas l'absence de traitement disponible en Géorgie.
  4. Toutefois, le préfet ne conteste ni la gravité de l'état de santé de Gabriel, né le 6 mars 2017, ni qu'il nécessite, compte tenu de son handicap, un suivi pluridisciplinaire régulier associant de la kinésithérapie motrice, de l'ergothérapie, de la psychomotricité et de l'orthoptie. En outre, le préfet reconnait dans ses propres écritures que cet enfant a fait l'objet, depuis sa prise en charge en France, de progrès sur le plan moteur et cognitif en raison notamment de l'implication des professionnels de santé et de ses parents. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en se bornant à faire valoir que M. et Mme F... ne démontrent pas avoir tenté de consulter en Géorgie des professionnels de santé dont l'implication de ceux-ci ne serait pas moindre que celle des professionnels de santé en France, ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, le préfet ne conteste pas davantage que l'enfant doit faire l'objet d'une prise en charge par une structure spécialisée, l'Institut d'éducation motrice Colette Yver. Le préfet de la Seine-Maritime n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, les arrêtés du 24 avril 2020 en litige.
  5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 24 avril 2020 rejetant la demande de M. et Mme F... de délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance. Sur les frais liés à l'instance :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. et Mme F... d'une somme globale de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 20DA01602 et 20DA01603 du préfet de la Seine-Maritime sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros au conseil de M. et Mme F... sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. I... F..., à Mme A... H... épouse F... et à Me E... D.... N°20DA01602,20DA01603 4 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.