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21DA00058

CETATEXT000043704408 J7_L_2021_06_000002100058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/70/44/CETATEXT000043704408.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 24/06/2021, 21DA00058, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de DOUAI 21DA00058 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA M. Denis Perrin M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2001958 du 7 septembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A..., représenté par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juin 2020 de la préfète de la Somme ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, est entré en France pour demander l'asile. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai
  3. La préfète de la Somme a alors refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours par arrêté du 30 juin 2020, valant également fixation du pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 7 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement, une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
  4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  5. M. A... est père de deux enfants nés en France. Il a reconnu, le 2 janvier 2019, son fils C..., né le 14 novembre
  6. Il a reconnu et sa fille Matengué à sa naissance, le 23 avril
  7. Les attestations des structures d'accueil tant de la mère des enfants que de lui-même, certes postérieures à l'arrêté mais retraçant une situation antérieure, indiquent que M. A..., d'abord hébergé à Sète, a demandé son transfert à Amiens pour se rapprocher de sa femme et qu'il s'occupe de ses enfants. L'intéressé, pour sa part, établit qu'il a demandé l'autorisation d'héberger son fils lors de l'hospitalisation de sa fille en octobre 2019 et février 2020, qu'il s'est présenté le 16 juin 2020 à l'école maternelle pour l'inscription de son fils, qu'il a accompagné sa fille le 17 juin 2020 pour sa séance de rééducation ou encore le 22 juin 2020 au centre d'action médico-sociale précoce. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et alors que les ressources de M. A... sont limitées à la perception de l'allocation pour demandeurs d'asile que, l'intéressé contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il démontre ainsi son lien avec ses enfants. Il ressort par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, des pièces produites en première instance, que la mère des enfants a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison des problèmes de santé de sa fille et que la préfète de la Somme a décidé, à la suite de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 avril 2020, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er avril
  8. Par suite, la décision du 30 juin 2020 obligeant M. A... à quitter le territoire français aboutirait à le séparer de ses enfants. L'appelant est donc fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations citées au point 2 et doit être annulée pour ce motif, cette annulation emportant par voie de conséquence l'annulation des décisions accordant un délai de départ volontaire de soixante jours et fixant le pays de destination décisions intervenues en application de la décision annulée et ayant pour base légale cette décision. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
  9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il y a lieu de d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
  10. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société civile professionnelle Caron-Amouel-D... de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 septembre 2020 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2020 de la préfète de la Somme est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me E... D..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...,à la préfète de la Somme, au ministre de l'intérieur et à Me E... D.... N°21DA00058 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.