Vu la procédure suivante : Le préfet de la Corse du Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'élection de M. A... B... en qualité de conseiller municipal de la commune de Guitera-les-Bains, lors du premier tour du scrutin du 15 mars 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 2000345 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection de M. B... en qualité de conseiller municipal de cette commune. Par une ordonnance n° 2000893 du 1er septembre 2020, enregistrée le 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 25 août 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- L'article L. 231 du code électoral dispose que : " Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ".
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 421-5 du même code : " L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquel ils sont rattachés ".
- Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré préfectoral, l'élection de M. A... B... comme conseiller municipal de la commune de Guitera-les-Bains, au motif qu'il était, en sa qualité de directeur général adjoint de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, inéligible en application des dispositions citées aux points 1 et
- M. B... fait appel de ce jugement.
- Il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection, M. B... exerçait les fonctions de directeur général adjoint d'un office public de l'habitat, qui en dépit de son rattachement à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, dont ne relève pas la commune de Guitera-les-Bains, exerce son activité sur l'ensemble du territoire de la région corse. Il ne pouvait pas, dès lors, être élu conseiller municipal d'une commune située dans le ressort où il exerçait de telles fonctions.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Guitera-les-Bains. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Guitera-les-Bains et au ministre de l'intérieur.