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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 449060

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut de droit pénal fiscal et financier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-30-20 ; 2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la compatibilité du paragraphe 5 de l'article 8 bis ter de la directive n° 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 avec le principe de protection du secret professionnel de l'avocat garanti par les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les stipulations des articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) de transmettre à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis portant sur la compatibilité des commentaires qu'il attaque avec le principe de protection du secret professionnel de l'avocat garanti par les stipulations des articles 8 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2011/16 du Conseil du 15 février 2011, notamment son article 8 bis ter ; - la directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. La requête de l'Institut de droit pénal fiscal et financier tend, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-30-20 relatifs au dispositif de déclaration à l'administration fiscale des montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers introduit par la directive 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 et transposé en droit interne par les dispositions des articles 1649 AD à 1649 AH du code général des impôts issues de l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre
  2. Les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-30-20 ont spécifiquement pour objet d'éclairer la portée des dispositions de l'article 1649 AH qui définit les " marqueurs " dont la présence dans un dispositif transfrontière a pour effet de soumettre à obligation déclarative les intermédiaires ayant participé à sa mise en oeuvre.
  3. En premier lieu, il ressort de ses statuts que l'objet principal de l'Institut de droit pénal fiscal et financier consiste à contribuer à l'étude et à la réflexion dans le domaine du " droit pénal fiscal et financier ". Un tel objet, très général, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir des commentaires relatifs à un dispositif dont l'objet consiste, ainsi qu'il ressort notamment des 2ème et 3ème considérants de la directive 2018/822 que les dispositions commentées ont pour objet de transposer, à assurer la surveillance des " dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ".
  4. En second lieu, les seules circonstances que cet institut ait, quatre jours avant l'introduction de la requête, ajouté à son objet celui, également très général, tendant à " promouvoir l'activité d'avocat en droit pénal et fiscal et défendre les intérêts de la profession " et que ses membres exercent la profession d'avocat ne sont pas davantage de nature à lui conférer un tel intérêt, les commentaires administratifs attaqués étant, ainsi qu'il a été dit, exclusivement relatifs aux " marqueurs " permettant de caractériser les dispositifs soumis à obligation déclarative.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Institut de droit pénal fiscal et financier est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de l'Institut de droit pénal fiscal et financier est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à Institut de droit pénal fiscal et financier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.