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Conseil d'État, 10ème chambre, 449618

Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer a élu M. D... A... huitième adjoint au maire. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté cette protestation. Par une requête enregistrée le 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la protestation de M. C... en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a jugé que, présentée tardivement, elle était manifestement irrecevable.
  2. L'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Aux termes de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, " Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection. ".
  3. Il résulte de l'instruction que M. A... a été élu adjoint au maire le 14 décembre
  4. La protestation de M. C... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 janvier 2021, alors que le délai fixé par les dispositions rappelées au point 2 était expiré. M. C... soutient que, par lettre du 10 décembre 2020, il avait fait part au maire de ses objections contre l'élection de M. A.... Mais ce courrier ne peut pas, en tout état de cause, être regardé comme une réclamation présentée contre des opérations électorales qui n'avaient pas encore eu lieu. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à M. D... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commune de Port-Bail-sur-Mer.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.