CETATEXT000043713859 J2_L_2021_06_000001901316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/71/38/CETATEXT000043713859.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/06/2021, 19LY01316, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de LYON 19LY01316 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 9 du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Givors a donné son accord pour la cession d'une partie des parcelles communales cadastrées AX 56 et AX 61 à l'association Al Nour et pour un règlement en huit annuités du coût du terrain. Par un jugement n° 1700603 du 14 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Givors la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conseillers municipaux ayant pris part au vote n'ont pas eu une information suffisante en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la diminution du prix de vente n'est pas justifiée par un surcoût de dépollution à la charge de l'acquéreur dans la mesure où l'existence de pollutions sur la parcelle vendue n'est pas établie et que l'origine des pollutions a été identifiée ainsi que les entreprises polluantes qui devront supporter ces coûts en application de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - le rabais sur le prix de vente n'est pas justifié par la poursuite d'un objectif d'intérêt général ou par une contrepartie ; - en cédant des parcelles communales à une association cultuelle afin de " renforcer le tissu social de la ville de Givors tout en permettant de développer sa politique culturelle et sa vie cultuelle ", la commune reconnait un culte et a méconnu l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ; - en consentant un rabais sur le prix de vente et un échelonnement des paiements sur huit années, la commune a accordé une subvention à une association cultuelle en violation de l'article 2 de la loi du 9 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.