CETATEXT000043713955 J2_L_2021_06_000002100311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/71/39/CETATEXT000043713955.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/06/2021, 21LY00311, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de LYON 21LY00311 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE GILLIOEN M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005349 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon et les décisions précitées du 6 juillet 2020 du préfet de l'Ain ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de ce même arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux par le préfet et le tribunal dès lors qu'il a justifié de la réalité de son parcours professionnel en France et donc d'une expérience professionnelle ancrée dans la durée, de la nécessité de son employeur de l'embaucher au regard des difficultés de recrutement liées aux particularités du métier de bûcheron, d'une formation spécifique pour exercer son emploi, et d'une intégration personnelle en sa qualité de sapeur-pompier volontaire depuis le 18 août 2020 ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation a été commise eu égard aux difficultés de recrutement liées aux contraintes très spécifiques du poste occupé, qui exige une formation spécifique, une capacité physique et une motivation déterminante, ce dont il justifie ; - les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation a été commise eu égard à sa durée de présence et à son intégration en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa durée de présence et à son intégration professionnelle et sociale en France et au fait qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public, alors même qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - les observations de Me D..., représentant M. E.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.