CETATEXT000043713958 J2_L_2021_06_000002100358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/71/39/CETATEXT000043713958.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 24/06/2021, 21LY00358, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 CAA de LYON 21LY00358 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE PENIN M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2007007 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a : - admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - renvoyé devant une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et les conclusions accessoires qui s'y rattachent ; - annulé la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a interdit M. A... de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 20LY03283 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 2002007 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 2007007 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivre un titre de séjour et cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux observations qu'il a produites en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.