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21NT01430

CETATEXT000043713975 J4_L_2021_06_000002101430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/71/39/CETATEXT000043713975.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 25/06/2021, 21NT01430, Inédit au recueil Lebon 2021-06-25 CAA de NANTES 21NT01430 Juge unique excès de pouvoir C M. Thibaut CELERIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le consul de France à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande de visa de long séjour " étudiant ". Par un jugement n° 1802751 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2018, refusant implicitement de délivrer à M. C... un visa de long séjour pour études, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pu légalement ne pas prendre en compte le mémoire en défense du ministre de l'intérieur du seul fait de sa production tardive ; - la requête devant le tribunal administratif était irrecevable comme dirigée contre la décision consulaire ; - le projet d'études de M. C... ne présente pas de caractère cohérent et sérieux. M. A... C..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NT01431, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  3. ".
  4. M. C..., ressortissant tunisien né le 1er novembre 1970, a sollicité auprès des autorités consulaires à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour pour études, lequel lui a été refusé par décision du 28 novembre
  5. Le 28 décembre 2017, il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1802751 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2018, refusant implicitement de délivrer à M. C... un visa de long séjour pour études, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
  6. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par (...) les étudiants dans les meilleurs délais (...) ".
  7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées.
  8. En rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par la décision consulaire du 28 novembre 2017 tiré de ce que le demandeur de visa n'avait pas présenté d'éléments suffisants permettant de s'assurer de ce que son séjour en France à des fins d'études ne présentait pas un caractère abusif.
  9. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que le projet d'études de M. C... ne présente pas de caractère cohérent et sérieux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  10. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril
  11. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01431, il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  12. Le président-rapporteur, T. B...Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01430

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