Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 octobre 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 16033728 du 30 janvier 2017, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a accordé à M. A... B... le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 18003565 du 20 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté comme irrecevable pour tardiveté le recours en révision pour fraude que l'OFPRA a formé contre la décision du 30 janvier
- Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des refugies et apatrides (OFPRA) ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, le 25 janvier 2018, saisi la Cour, sur le fondement des articles L. 712-4 et R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un recours en révision pour fraude de la décision du 30 janvier 2017 par laquelle elle avait reconnu à M. A... B... le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté comme irrecevable pour tardiveté son recours.
- En vertu de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, l'OFPRA peut la saisir d'un recours dirigé contre cette décision s'il apparaît qu'elle a été obtenue par fraude. Aux termes de l'article R. 733-36 du même code, ce recours en révision " est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à (...) caractériser une fraude. "
- Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... B..., qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire à la suite de la demande qu'il avait présentée le 13 janvier 2016 devant la préfecture du Loiret, a ensuite présenté, sous des identités différentes, deux autres demandes d'asile, le 23 février 2016 devant la préfecture de Loire-Atlantique, puis le 24 mars 2016 devant la préfecture du Val-d'Oise. Si l'OFPRA a d'abord pu opérer un rapprochement entre la première et la troisième demandes, qui l'a conduit à prononcer à propos de celle-ci, le 21 septembre 2017, une première décision de clôture d'examen sur le fondement de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce n'est que dans un second temps qu'il a été en mesure d'attribuer la deuxième demande au même demandeur et de prononcer pour celle-ci, le 13 décembre 2017, une seconde décision de clôture d'examen.
- En jugeant, pour rejeter le recours en révision de l'OFPRA comme tardif, que le délai avait commencé à courir dès le 21 septembre 2017, date à laquelle celui-ci avait eu connaissance d'une première fraude, et que l'établissement postérieur, le 13 décembre 2017, d'une seconde fraude était sans incidence sur la recevabilité du recours, alors que la constatation de celle-ci avait à nouveau déclenché de délai de deux mois prévu par l'article R. 733-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre
- D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2019 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. C... A... B....