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Conseil d'État, 10ème chambre, 440069

Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 19051678 du 22 novembre 2019, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2020 et 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-
  3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes du I de l'article R. 723-18 du même code : " La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " En vertu du 4° de l'article R. 733-4 du même code, le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
  4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
  5. Pour rejeter la requête de M. B..., enregistrée le 13 novembre 2019, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, le président de la Cour nationale du droit d'asile a relevé que le pli recommandé contenant la décision du 25 septembre 2019 par laquelle l'OFPRA avait rejeté sa demande a été présenté à la plateforme d'accueil Coallia 92, sis 73 rue Ernest Renan, à Nanterre, adresse indiquée par l'intéressé, avant d'être retourné à l'OFPRA avec la mention " présenté/avisé " à la date du 2 octobre 2019, et la case " avisé et non réclamé " cochée. Il ressort des pièces de la procédure que M. B... n'a invoqué devant la cour aucune circonstance particulière justifiant que la notification de la décision puisse être regardée comme n'ayant pas fait courir le délai de recours contentieux. S'il soutient, à l'appui de son pourvoi, que c'est en raison d'une erreur commise par l'association qui l'héberge que le pli ne lui a pas été remis, cette circonstance n'est, en tout état de cause, en l'absence de tout autre élément, pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai. Par suite, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a entaché celle-ci ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique, ni de dénaturation des pièces du dossier.
  6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  7. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... C... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.