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Conseil d'État, 10ème chambre, 444903

Vu la procédure suivante : La société Miss Lili a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803305 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA03590 du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel de la société Miss Lili, l'a déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 dans la limite des montants mis en recouvrement, en droits et pénalités, par l'avis de mise en recouvrement du 5 juillet 2017 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt prononçant la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Miss Lili a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 dans la limite des montants mis en recouvrement, en droits et pénalités, par l'avis de mise en recouvrement du 5 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) ".
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la proposition de redressement adressée le 27 avril 2016 par l'administration fiscale à la société Miss Lili, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les sommes versées par cette société aux sociétés Mod Folies et Mod Import, dont l'administration a remis en cause la déductibilité à raison du caractère de complaisance des factures correspondantes, a été spontanément déduit par l'administration fiscale du résultat de la société Miss Lili imposable au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2013, par application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par suite, en estimant que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des sociétés Mod Folies et Mod Import n'avait pas été réintégrée par l'administration dans le résultat de l'exercice 2013, et en procédant en conséquence à une nouvelle déduction de cette taxe au titre de cet exercice, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
  4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a déchargé la société Miss Lili de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013 dans la limite des montants mis en recouvrement, en droits et pénalités, par l'avis de mise en recouvrement du 5 juillet
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société Miss Lili n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a omis de déduire de son résultat imposable rectifié de l'exercice 2013 les montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures des sociétés Mod Folies et Mod Import. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 dans la limite des montants mis en recouvrement, en droits et pénalités, par l'avis de mise en recouvrement du 5 juillet
  7. D E C I D E : --------------- Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt du 31 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la société Miss Lili tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, dans la limite des montants mis en recouvrement, en droits et pénalités, par l'avis de mise en recouvrement du 5 juillet 2017, sont rejetées. Article 3 : La société Miss Lili est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2013 à concurrence de la somme dont elle a été déchargée par la cour administrative d'appel de Paris. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Miss Lili.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.